ATSJAD, Civil, 31 mai 2016 (ROJ : ATSJAD 83/2016 ; ECLI:AD:TSJADAD:2016:83A)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 31 mai 2016, ROJ : ATSJAD 83/2016 ; ECLI:AD:TSJADAD:2016:83A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 26 janvier 2016, M. Vara sollicite le bénéfice de la justice gratuite afin qu'un avocat d'office lui soit désigné. Par un Aute du 17 février 2016, le Batlle rejette la demande. Il retient que l'insolvabilité invoquée n'est pas involontaire, mais résulte d'une mauvaise administration de revenus par ailleurs considérables.
M. Vara interjette appel. Il demande la révocation de l'Aute et l'admission de sa demande d'insolvabilité. Dans ses écritures, il reconnaît avoir mal déclaré ses dépenses, affirme avoir remboursé de nombreuses dettes envers des membres de sa famille et des amis, et admet que son activité de jeu au casino a fait passer ses revenus de 45 000 EUR, issus d'une indemnité versée par la société G., SA, à 77 000 EUR. Il indique enfin que les dépenses de ses deux enfants mineurs sont prises en charge exclusivement par leur mère.
La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice (TSJC) est saisie en qualité de juridiction d'appel. Le magistrat rapporteur est M. Carles Cruz Moratones. La formation est présidée par M. Joan Manel Abril Campoy, avec M. Vincent Aniére comme second magistrat.
Question de droit
La question posée est de savoir si une personne dont les revenus annuels dépassent les seuils fixés par la réglementation peut prétendre au bénéfice de la défense et de l'assistance techniques gratuites, et, dans l'affirmative, à quelles conditions. Se pose corrélativement la question de la charge de la preuve de l'insuffisance de ressources.
Le cadre normatif est constitué, selon les visas de la décision, par l'article 100 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, modifiée par la Llei 16/2014 du 24 juillet 2014. Il est complété par le Reglament regulador del dret a la defensa i l'assistència tècnica lletrades, approuvé par décret du 17 décembre 2014 (BOPA du 21 janvier 2015). Le Tribunal cite plus précisément :
- l'article 18, qui définit la situation économique défavorable ou l'insolvabilité comme l'insuffisance de revenus au regard des seuils, sous réserve de l'absence d'un patrimoine suffisant ;
- l'article 19.1, qui fixe les seuils de revenus bruts annuels par unité familiale, calculés « per tots els conceptes » ;
- l'article 20, relatif à l'appréciation du patrimoine, qui prend en compte la titularité de biens mobiliers, immobiliers et de droits, en Andorre comme à l'étranger, sauf le logement habituel ;
- l'article 21, qui organise l'octroi exceptionnel du bénéfice à des personnes dont les revenus excèdent les seuils, lorsqu'elles justifient de charges très importantes ou de frais prévisibles très élevés au regard de leurs ressources.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel. Son raisonnement se déploie en plusieurs temps.
En premier lieu, il rappelle qu'il appartient aux tribunaux de déterminer si le demandeur se trouve dans une situation économique ne lui permettant pas de payer les honoraires d'un avocat. Il précise que, sans préjudice de la faculté du Batlle d'ordonner d'office des mesures d'instruction, il incombe au demandeur de justifier la réalité des éléments déclarés et d'exposer sa situation « de manera exhaustiva ».
En second lieu, il applique ces principes au cas d'espèce. Le requérant reconnaissant lui-même des revenus annuels provenant de plusieurs sources, ceux-ci dépassent « amb escreix » le seuil ouvrant droit au bénéfice. Le Tribunal relève par ailleurs deux éléments supplémentaires : l'aveu d'une utilisation « inappropriée » de revenus élevés, et l'absence de preuve du remboursement allégué des dettes envers des proches et des avocats, le requérant ayant de surcroît, selon le Tribunal, déclaré le contraire en première instance.
Le Tribunal fonde enfin sa solution sur la finalité même du dispositif. Il rappelle, en se référant à sa décision TSJC 330/2015