ATSJAD, Civil, 31 mai 2016 (ROJ : ATSJAD 84/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:84A)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 31 mai 2016 (ROJ : ATSJAD 84/2016 – ECLI:AD:TSJADAD:2016:84A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 10 février 2016, M. Oller sollicite le bénéfice de la défense et de l'assistance technique par avocat gratuites, en produisant les données relatives à ses revenus et à ses charges. Par une décision (Aute) du même jour, le Batlle rejette la demande au motif que les revenus de l'intéressé excèdent les seuils fixés par voie réglementaire.
M. Oller interjette appel et demande l'admission de sa requête. À l'appui de son recours, il produit trois éléments : la mise à jour de ses cotisations auprès de la CASS (caisse de sécurité sociale), la mise à jour des mouvements de son compte courant et la copie d'une police d'assurance santé souscrite auprès d'une société désignée comme « X ».
La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (TSJA), présidée par M. Joan Manel Abril Campoy, et composée de M. Vincent Anière et de Mme Eulàlia Amat Llari, magistrate rapporteure, statue par Aute. Le recours est enregistré sous le numéro A082/16 (TSJC 0000082/2016, origine 1000515/2015). La décision est rendue le 31 mai 2016.
Question de droit
La question posée est de savoir si des pièces nouvelles, produites en appel, permettent de modifier l'appréciation portée par le premier juge sur le caractère suffisant des ressources du demandeur au regard des conditions d'octroi de l'aide juridictionnelle, telles qu'encadrées par le Reglament regulador del dret de defensa i assistència tècnica lletrades (règlement régulateur du droit à la défense et à l'assistance technique par avocat).
Cette question appelle deux vérifications successives. La première porte sur la prise en compte des revenus : le juge doit déterminer la période de référence et apprécier si une modification substantielle de la situation économique du demandeur est intervenue. La seconde porte sur l'exception tenant aux dépenses ou charges exceptionnellement importantes, qui permettrait d'accorder le bénéfice à un demandeur dont les revenus dépassent les seuils.
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette l'appel après un examen en deux temps, fondé sur les articles 19.3 et 21 du règlement.
Sur les revenus. Selon l'article 19.3, les revenus à prendre en considération sont, en principe, ceux de l'année civile précédant la date de la demande, sauf si une modification du niveau de revenus la justifie. La Cour relève que les pièces nouvelles concernent les mois de janvier et février 2016 pour la CASS, et les mouvements bancaires de fin janvier à début avril 2016. Elle en déduit qu'« il ne peut être apprécié une modification substantielle du niveau de revenus » perçu par le requérant sur une période aussi brève.
Sur les charges. L'article 21 permet, à titre exceptionnel, d'accorder le bénéfice aux personnes dépassant les seuils de l'article 19 si elles démontrent des dépenses ou des charges très importantes justifiant cette mesure. La Cour constate que la police d'assurance santé, conclue le 12 avril 2016, représente une prime de 84,44 euros par mois. Elle estime que cette dépense ne constitue pas davantage une modification notable de la situation économique du requérant à la date de la décision attaquée.
Dispositif. Le dispositif est rédigé comme suit (traduction française) :
« DÉCIDE : DÉBOUTER M. Oller du recours d'appel formé contre l'ordonnance (Aute) rendue par