ATSJAD 43/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:43A), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 16 juin 2016
Décision commentée : ATSJAD 43/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:43A) (Lire sur source officielle)
Note de référencement : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie avec la décision n'étant pas exploitable, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ ATSJAD 43/2016 ; ECLI:AD:TSJADAD:2016:43A). Le numéro de rouleau est TSJA-0000053/2016 et le numéro de protocole 1000031/2015. L'acte est intitulé « Aute » (ordonnance) dans le texte, bien que la base le référence comme « ATSJAD ».
Faits et procédure
Par une sentence n° 29-2016 du 17 mars 2016, la juridiction de première instance a statué sur un litige en matière d'immigration opposant Mme Esparza au Gouvern d'Andorre. La requérante, qui conteste cette sentence, a formé un recours d'appel le 8 avril 2016. Elle sollicitait la révocation de la décision attaquée, la tenue d'une audience orale et la pratique, en appel, de trois preuves (nos III, IV et VIII) qu'elle avait proposées en première instance.
La preuve n° III consistait en un réquisitoire adressé au registre des véhicules du Gouvern afin d'identifier les titulaires de plusieurs véhicules photographiés. La preuve n° VIII visait l'audition testimoniale des personnes identifiées au moyen de la preuve III. La preuve n° IV tendait à obtenir la production intégrale du dossier administratif de la requérante. Le Gouvern a répondu le 25 avril 2016 en s'opposant à la pratique des preuves et à l'audience orale.
Par une providence du 3 juin 2015, le juge rapporteur de première instance avait déclaré inutiles les preuves III, VII (partiellement, s'agissant du point 1) et VIII, tout en ordonnant la pratique des autres preuves. Selon la juridiction d'appel, la preuve IV avait été admise et régulièrement pratiquée en première instance (folios 44, 57, 59 et suivants).
Question de droit
La question posée au juge d'appel tenait à l'étendue de son pouvoir d'admission des preuves en seconde instance dans une affaire d'immigration, et plus précisément à deux points :
- Le juge rapporteur peut-il refuser la pratique de preuves proposées en première instance, au regard du cadre légal applicable à l'appel en matière d'immigration ?
- Une audience orale peut-elle être accordée dans une telle procédure, compte tenu du délai imparti pour statuer ?
Le tribunal rappelle d'abord que l'article 160, paragraphe 4, de la loi 9/2012 du 31 mai 2012 de modification de la loi qualifiée sur l'immigration renvoie à la procédure administrative de droit commun, régie par l'article 64 de la loi de la juridiction administrative et fiscale. Ce dernier réserve au rapporteur la décision, « inapel·lable », sur la pratique de preuves en seconde instance, et limite les hypothèses d'admission (preuve refusée en première instance, preuve non pratiquée sans faute de la partie, fait nouveau, ou preuve jugée nécessaire par le rapporteur lui-même).
Solution et dispositif
La juridiction retient une solution double, qui repose sur deux raisonnements distincts.
a) Sur la preuve IV. Le tribunal écarte la demande au motif que cette preuve n'avait pas été déclarée inutile en première instance. Elle avait au contraire été admise et pratiquée. La demande ne relève donc pas de l'hypothèse de l'article 64 visant une preuve refusée.
**b) Sur les preuves III et