Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Civil, 30 juin 2016, n° 219/2016 (ROJ : STSJAD 219/2016)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Civil, 30 juin 2016, recurs n° 17/16, ROJ : STSJAD 219/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:219 (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été reconstituée à partir des métadonnées du texte intégral.
Faits et procédure
Une cliente confie à une tintoreria-bugaderia (teinturerie-blanchisserie) deux rideaux en soie et deux voilages (« visillos »). Elle les dépose le 2 octobre 2012 et les récupère le 5 octobre suivant. À leur retour à domicile, elle constate que les rideaux ont rétréci et que les voilages sont brûlés et percés de trous.
Par demande du 20 juin 2013, la cliente réclame 46,50 euros au titre du nettoyage et 3 736,28 euros au titre du coût de remplacement, soit un total de 3 782,78 euros, assorti des intérêts légaux depuis la contestation de la demande. Le devis de remplacement produit s'élève à 3 718,41 euros. La prestataire conteste sa responsabilité et soutient que la machinerie était en bon état, que les rideaux étaient anciens et qu'ils s'étaient usés avec le temps.
Par sentence du 15 octobre 2015, le Tribunal de batlles (juge de première instance) rejette la demande et condamne la demanderesse aux dépens. La demanderesse interjette appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia statue le 30 juin 2016.
Question de droit
Le litige pose deux questions.
La première porte sur la charge de la preuve : il s'agit de déterminer si la prestataire a exécuté avec diligence le contrat d'ouvrage (« contracte d'obra ») qui lui avait été confié, et si la répartition de la charge probatoire a été correctement opérée par le premier juge. La Cour formule la question ainsi : « si la valoració de la prova ha estat correcta i si la càrrega probatòria ha estat encertadament aplicada ».
La seconde porte sur l'évaluation du préjudice : il s'agit de savoir si le coût de remplacement à neuf constitue la mesure appropriée de la réparation, eu égard à l'ancienneté et à l'usure des biens.
Solution et dispositif
La Cour retient d'abord une analyse de la charge probatoire fondée sur les adages classiques (incumbit probatio qui dicit non qui negat et onus probandi incumbit ei qui dicit). Elle leur apporte toutefois une correction importante : la charge de la preuve n'est déterminante « que lorsque la preuve fait défaut ». Elle s'appuie en outre sur la tutela judicial efectiva (article 10 de la Constitution andorrane), sur la justice matérielle et sur la « réalité sociale ». Elle recourt ainsi aux critères de normalité, qui conduisent à présumer le normal et à faire supporter à la partie qui allègue l'anormal la charge de le démontrer. Elle tient également compte de la facilité ou de la proximité de chaque partie avec les moyens de preuve.
Appliquant ce cadre, la Cour considère qu'il appartenait à la professionnelle de procéder à un examen visuel préalable de l'état des pièces avant d'accepter l'ouvrage. Ce cont