STSJAD 220/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:220)
Décision commentée : STSJAD 220/2016, Sala Civil, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, 30 juin 2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:220 (Lire sur source officielle)
Note : la référence fournie à l'origine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique reprise ci-dessus est celle figurant dans le texte de la décision (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Un salarié, M. Ferreras, a saisi le Tribunal de première instance (Batllia) le 25 novembre 2013 d'une demande en paiement de salaires impayés, d'heures supplémentaires, de vacances et d'une indemnité pour désistement justifié, pour un montant total de 81 972 euros au titre de l'indemnité, ainsi que de cotisations à la Caixa Andorrana de Seguretat Social. La société défenderesse, C., SA, n'a pas comparu à l'audience de conciliaction du 14 janvier 2014 et a été déclarée en rebelle à cette date, puis de nouveau le 4 février 2014 lors de l'ouverture du judici de proves, à l'instance de la partie demanderesse.
Le représentant légal de la société a toutefois comparu le 8 avril 2014 lors de la continuation du judici de proves. Il a agi au nom de la société en tant que partie défenderesse, a subi la confession judiciaire, et a assisté à l'audition des témoins. Par diligence du 10 mars 2015, le tribunal a constaté la non-comparution de la société, « ayant été déclarée en rebellion à la demande de la partie demanderesse le 4 février 2014 », et a fixé au 24 mars 2015 le terme pour la remise des conclusions. Le texte ne précise pas que la notification de la clôture des preuves ou du résultat de celles-ci ait été adressée à la société. Le demandeur a déposé ses conclusions le 24 mars 2015. Le juge unipersonnel du Batlle a rendu son jugement le 24 novembre 2015, condamnant la société au paiement des sommes réclamées.
La société a interjeté appel, sollicitant la nullité de la procédure à compter de la clôture des preuves, avec retour de la procédure à ce stade afin qu'elle reçoive communication du résultat des preuves et puisse déposer des conclusions. L'intimé a demandé la confirmation du jugement.
Question de droit
La Sala Civil était saisie d'une question d'articulation entre la rebellion processuelle et la participation ultérieure d'une partie au procès. Il s'agissait de déterminer si une partie déclarée en rebellion, qui comparaît ensuite et participe à la phase probatoire, doit être notifiée de la clôture du judici de proves et du résultat des preuves, ainsi que se voir offrir la possibilité de déposer des conclusions, et si l'absence de cette notification porte atteinte au droit à un procès équitable (dret a un procés degut).
Solution et dispositif
La Cour retient que la société « ne pouvait plus être considérée comme en rebellion » à compter de sa comparution en qualité de partie, et devait être traitée comme une partie comparante. Elle constate que la déclaration de rebellion n'a jamais été notifiée à la société, en reprenant sa jurisprudence antérieure (TSJC 306/10 du 24 mars 2011), et que la société a ensuite participé au judici de proves avant sa clôture. Elle relève que la société n'a pas été informée de cette clôture, alors que la communication du résultat des preuves revêt une importance cardinale. Elle en déduit la violation du principe de contradiction, consubstantiel au procès, ainsi que du principe d'égalité des parties, sur le fondement de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme citée dans la motivation.
Le dispositif est ainsi rédigé (traduction fidèle du catalan) :
« ESTIMER la prétention de nullité des actions formée par la représentation processuelle de la société C., SA, contre le jugement du juge du Batlle en date du 24 novembre 2015, et déclarer la nullité de celui-ci et des actions processuelles, devant reprendre celles-ci au moment de la clôture du judici de proves afin de procéder à la notification du résultat des preuves et de fixer une date comme terme pour que