STSJAD 225/2016 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 juin 2016)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 juin 2016, STSJAD 225/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:225 (recurs n° 100/16) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le salarié, M. Girona, exerçait depuis 2010 les fonctions de serveur dans un établissement d'hôtellerie avec restaurant et bar. En juillet 2013, l'exploitation passa à Mme Bermudez, qui en devint la titulaire. La relation de travail prit fin le 27 août 2013 à la suite d'une lettre de licenciement disciplinaire. La lettre, datée (par erreur, selon le texte) du 27 juillet 2013, qualifiait le licenciement de « justifié », sans préavis ni indemnité, et visait les articles 93, 94, 102, 103, 104, 105 et 106 du Codi de relacions laborals (loi n° 35/2008 du 18 décembre 2008). Elle évoquait la réitération de fautes légères, graves et très graves commises dans des délais brefs. Sept notifications distinctes de fautes, datées du 27 août 2013, y étaient annexées, sans qu'aucune ne comporte de sanction.
Le salarié saisit le tribunal du travail, qui par jugement du 26 novembre 2015 (tribunal unipersonnel du Batlle) accueillit la demande. Il condamna l'employeur à une indemnité pour licenciement injustifié et irrégulier, à diverses sommes au titre d'heures supplémentaires, de jours fériés et de congés, ainsi qu'aux cotisations sociales et aux pensions alimentaires et d'hébergement impayées, outre les dépens.
Mme Bermudez interjeta appel en demandant la révocation du jugement et le rejet de la demande. Le salarié conclut à la confirmation. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée de MM. Joan Manel Abril Campoy et Vincent Anière (rapporteur) et de Mme Eulàlia Amat Llari, a statué le 30 juin 2016.
Question de droit
Le litige soulevait deux questions principales.
- Le licenciement disciplinaire était-il justifié, alors que la lettre ne mentionnait pas expressément le motif retenu (la commission de trois fautes graves dans un délai de six mois, au sens de l'article 104.11) et que les faits n'y étaient pas exposés avec une précision suffisante ?
- La preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires et de jours fériés travaillés