STSJAD 231/2016 - ECLI:AD:TSJADAD:2016:231
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), sentència del 30 de juny del 2016, núm. 112/16, ROJ: STSJAD 231/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:231 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Les faits soumis à l'appréciation du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra s'inscrivent dans le cadre de l'exécution et de la rupture d'une relation de travail liant un salarié à une société de transport de passagers par route.
M. Daza a débuté son activité professionnelle pour le compte de la société Aguilar, SA le 13 janvier 2003, en qualité de conducteur d'autobus (conductor d'autobusos). Bien que la prestation de travail ait commencé à cette date, les parties n'ont formalisé un contrat de travail par écrit que le 21 juillet 2010.
Au cours de la relation de travail, le salarié a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail pour raison de santé (baixes laborals) fondés sur diverses pathologies. La dernière période d'incapacité temporaire a débuté le 7 janvier 2014. Deux mois plus tard, le 12 mars 2014, le docteur Gomila a établi un certificat médical de clôture de cet arrêt de travail, fixant la reprise de l'activité (alta) au 14 mars 2014. Dans ce document, le praticien indiquait expressément que, de son point de vue médical, M. Daza n'était pas apte à conduire un autobus.
Parallèlement, le 20 mars 2014, le docteur Romeu, agissant en qualité de spécialiste en médecine du travail de l'entité E., a procédé à un examen de santé au terme duquel elle a délivré un certificat d'aptitude concluant à une inaptitude médicale libellée en ces termes : « inapte de façon définitive et permanente pour le poste de travail de conducteur » (no apte de forma definitiva i permanent pel lloc de treball de conductor).
Sur le plan clinique, les pièces du dossier ont révélé que M. Daza souffrait de problèmes cardiaques conjugués à un syndrome vagal provoquant des vertiges (marejos). Cette pathologie ne pouvait faire l'objet d'un traitement médicamenteux adapté en raison d'une contre-indication directe liée à sa symptomatologie cardiaque.
Face à ce constat d'inaptitude physique à la conduite, la société Aguilar, SA a adressé au salarié, en date du 26 mars 2014, une lettre portant rupture immédiate des relations contractuelles. L'employeur s'est placé expressément sur le terrain de l'article 89, sous-paragraphe c), de la loi 35/2008 du 18 décembre 2008 portant Code des relations de travail (Llei 35/2008, del 18 de desembre, del Codi de relacions laborals). Dans ce courrier, la société soutenait que le contrat se trouvait de plein droit éteint en raison de l'« incapacité totale permanente de la personne travailleuse pour accomplir la tâche contractée ».
L'employeur précisait également dans sa notification avoir vainement cherché à reclasser M. Daza. Il soutenait que cette réaffectation s'avérait matériellement impossible dès lors que l'impossibilité de conduire empêchait toute affectation aux fonctions de chauffeur, de chef de flotte ou de responsable de trafic, tandis que les autres postes existants au sein de l'entreprise (tels que la réservation et le standard téléphonique, nécessitant des compétences informatiques et linguistiques, ou le nettoyage) étaient d'ores et déjà pourvus ou exécutés directement par les conducteurs eux-mêmes. Le jour même de la remise de cette lettre, l'employeur a versé au salarié une somme de 1 146,12 euros accompagnée d'un reçu pour solde de tout compte (quitança), sans lui reconnaître d'indemnité de préavis ni d'indemnité de licenciement.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Contestant les modalités d'extinction unilatérale de son contrat de travail ainsi que la liquidation de ses droits pécuniaires, M. Daza a engagé une action judiciaire par le dépôt d'une demande en matière sociale le 6 mai 2014 devant la juridiction de première instance de la principauté d'Andorre (Tribunal Unipersonal del Batlle).
À titre principal, le travailleur réclamait :
- La condamnation de la société Aguilar, SA au paiement d'une somme brute de 33 412,50 euros au titre d'un licenciement opéré de manière irrégulière (acomiadament fet de forma indeguda) ;
- Le versement de la somme brute de 1 682,81 euros au titre de créances salariales impayées, sous déduction de la somme de 1 146,12 euros d'ores et déjà perçue ;
- Les intérêts légaux afférents ;
- La condamnation de la défenderesse à déclarer et cotiser lesdites sommes auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale (Caixa Andorrana de Seguretat Social - CASS) ;
- La condamnation de l'employeur aux entiers dépens, incluant les honoraires d'avocat et de mandataire de justice (procurador).
La société Aguilar, SA s'est formellement opposée à l'intégralité des prétentions du demandeur. À titre subsidiaire, elle soutenait que si une indemnité devait être allouée, celle-ci ne pouvait trouver son fondement dans le régime du licenciement sans cause de l'article 98 du Code des relations de travail, mais relevait tout au plus de l'indemnité prévue à l'article 91, alinéa 1, régissant l'inaptitude survenue. À titre infiniment subsidiaire, la société défenderesse arguait que l'assiette indemnitaire retenue devait être réduite à la somme de 32 665,05 euros au lieu des 33 412,50 euros sollicités.
Par un jugement rendu le 8 janvier 2016, l'Honorable Tribunal Unipersonal del Batlle a fait droit pour l'essentiel à la demande du salarié. Le premier juge a requalifié la rupture opérée par l'employeur en « licenciement effectué de manière déguisée » (comiat efectuat de forma encoberta) et a condamné la société Aguilar, SA à payer à M. Daza :
- 33 407,43 euros à titre d'indemnité pour licenciement déguisé ;
- 494,92 euros bruts au titre des congés payés non réglés ;
- 1 187,81 euros bruts au titre du salaire dû pour le mois de mars 2014 ;
- Montants desquels devait être déduite la somme de 1 146,12 euros consignée (selon les termes du premier juge) à titre de solde de tout compte (quitança) ;
- Les intérêts légaux courus à compter de la date de contestation de la demande, fixée au 1er juillet 2014 ;
- L'obligation de déclarer et cotiser ces montants auprès de la CASS ;
- Les dépens de l'instance, y compris les frais d'avocat et de mandataire.
La société Aguilar, SA a interjeté appel de ce jugement devant la Chambre civile du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sollicitant son infirmation intégrale ainsi que la condamnation de l'intimé aux dépens des deux instances.
Au soutien de son recours d'appel, la société a développé cinq moyens :
- Elle soutenait en premier lieu que l'admission de la preuve documentaire sollicitée en cause d'appel (tendant à enjoindre aux docteurs Romeu et Andrade de produire l'intégralité du dossier médical du salarié) aurait permis d'attester l'impossibilité physique absolue de conduire de M. Daza ;
- Elle contestait l'analyse des premiers juges en affirmant qu'il était pleinement établi que le travailleur se trouvait dans une situation d'incapacité totale et permanente pour accomplir la tâche convenue au sens de l'article 89, sous-paragraphe c), du Code des relations de travail ;
- Elle avançait que cette incapacité affectait la nature même du travail et la catégorie professionnelle du salarié, lequel ne pouvait plus exercer la moindre fonction au sein de l'entreprise compte tenu de son objet social exclusif (transport de passagers par route) et de l'interdiction médicale absolue de conduire un quelconque véhicule ;
- Elle réitérait l'impossibilité matérielle de le reclasser, les autres postes étant déjà pourvus ou accomplis par les conducteurs eux-mêmes ;
- Elle contestait les condamnations salariales en faisant valoir que les salaires et congés réclamés avaient déjà été directement payés (et non consignés), contestant en particulier le chef de condamnation relatif aux congés payés d'un montant de 494,92 euros.
M. Daza a sollicité la confirmation pure et simple du jugement de première instance avec condamnation de l'appelante aux dépens.
Par ordonnance incidente (Aute) du 26 mai 2016, la Chambre civile du Tribunal Superior de Justícia a rejeté la demande d'instruction complémentaire formulée par Aguilar, SA visant à la production de l'entier dossier médical du salarié par les praticiens concernés, estimant que l'état de santé était déjà suffisamment instruit par les pièces versées aux débats.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra tranche une question fondamentale relative à la démarcation entre deux modes distincts de cessation du contrat de travail en droit social andorran : l'extinction automatique du lien contractuel pour cause d'incapacité totale et permanente et la résiliation du contrat pour cause objective tirée de l'inaptitude survenue du travailleur.
Plus précisément, la Cour d'appel devait déterminer si l'inaptitude médicale définitive d'un salarié à exercer l'activité stipulée au contrat (en l'espèce, la conduite d'un véhicule de transport de passagers) — doublée de l'impossibilité pratique pour l'entreprise de lui assigner une autre tâche compatible — constitue une cause d'extinction de plein droit du contrat de travail au sens de l'article 89, sous-paragraphe c), de la loi 35/2008 du 18