STSJAD Andorra, 30 juin 2016 (ROJ STSJAD 236/2016)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 236/2016 ; ECLI:AD:TSJADAD:2016:236) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige oppose M. Elías, demandeur à une action interdictale de restitution de la possession, à Mme Esteban. Le demandeur soutenait que la défenderesse avait installé un portail qui empêchait l'accès à sa propriété par une servitude de passage. Il demandait la remise en état antérieure, avec retrait des piquets et du portail, et une mesure conservatoire urgente.
Le Tribunal de batlles, par jugement du 31 mars 2015, a rejeté la demande pour prescription. Il a estimé que l'action était éteinte à l'expiration du délai d'un an courant à compter du trouble de la possession. Il n'est donc pas entré dans le fond du litige.
M. Elías a interjeté appel. Il faisait valoir une erreur d'appréciation des preuves. Selon lui, le trouble ne résultait pas d'un cadenas posé en 2010, dont il ne se plaignait pas, mais du portail installé en juillet 2013. La demande ayant été introduite le 4 octobre 2013, aucun délai d'un an ne s'était écoulé. La défenderesse n'a pas été entendue sur ce point en appel, la décision se bornant à relever ses observations en première instance.
La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (recours n° 208/2015, rapporteur M. Carles Cruz Moratones) a accueilli l'appel. Elle a revêtu la décision de première instance et renvoyé l'affaire au tribunal de batlles pour qu'il statue au fond.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
Première question : le point de départ de l'action interdictale. Le juge d'appel devait déterminer la date du trouble invoqué, afin de vérifier si le délai d'un an, retenu en première instance, était expiré lors de l'introduction de la demande. La Cour retient que « la pertorbació objecte de greuge » s'est produite en juillet 2013, la demande ayant été présentée le 4 octobre 2013. Le délai n'était donc pas écoulé.
Seconde question : l'office du juge d'appel en cas d'infirmation d'une fin de non-recevoir. Lorsque le premier juge, ay