Juridiction andorrane, — (STSJAD 238/2016)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige naît d'un incendie survenu au premier trimestre 2011 dans le restaurant L., exploité par le locataire, dans un immeuble de sept étages. Selon le rapport des services de secours, le feu s'est déclaré au niveau de la cheminée du restaurant, puis s'est propagé jusqu'à la cinquième étage et à la toiture, où des flammes étaient visibles.
La société Alcalá a réalisé la réparation du tube d'extraction de fumées reliant le foyer du restaurant à la cheminée située en toiture, pour un montant de 7 753,77 euros, facturé le 24 janvier 2011. Elle a assigné le 31 mai 2012 deux défendeurs, MM. Porras et Puig, en paiement de cette somme avec intérêts légaux et dépens.
Le tribunal de batlles, par jugement du 27 novembre 2014, a condamné M. Puig à payer 7 753,77 euros avec intérêts légaux à compter du 28 juin 2012, a absous M. Porras, faute pour celui-ci d'avoir comparu (il est resté en état de rébellion processuelle), et a mis les dépens à la charge de M. Puig.
M. Puig a interjeté appel. Il soutenait, en substance, que le sinistre tirait son origine du tube du foyer et relevait de l'entretien du local loué, donc de la responsabilité du locataire, et contestait l'appréciation des preuves relatives à la commande des travaux. Il sollicitait la révocation du jugement. Par ordonnance du 28 mai 2016, la Cour avait rejeté ses demandes probatoires. L'intimée concluait au rejet de l'appel et à la condamnation de l'appelant aux dépens.
Question de droit
La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre devait trancher deux questions :
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Sur le fond : la réparation d'un conduit d'évacuation des fumées, qui s'étend au-delà du local loué jusqu'à la cheminée de l'immeuble, incombe-t-elle au propriétaire bailleur ou au preneur ? La décision se réfère à l'article 26.4 de la loi andorrane sur les baux de biens immobiliers urbains du 3 septembre 1993, dont le texte n'est pas reproduit dans la décision et dont elle se borne à rappeler la portée : il appartient au propriétaire d'effectuer les réparations nécessaires pour que le bien puisse continuer à servir à la destination pour laquelle il a été loué.
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Sur la preuve et les dépens : la Cour pouvait-elle revenir sur l'appréciation de la preuve de la commande des travaux par le premier juge, et les dépens devaient-ils être mis à la charge de l'appelant ?
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel sur les deux terrains.
Sur la localisation du dommage et la charge de la réparation. Le tribunal écarte l'argument selon lequel le sinistre trouverait son origine dans le foyer loué