STSJ Andorre, Sala Civil, 30 juin 2016 (ROJ STSJAD 245/2016 ; ECLI:AD:TSJADAD:2016:245)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 juin 2016, recours n° 341/15, ROJ STSJAD 245/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:245 (Lire sur source officielle)
Observation liminaire : la référence « Juridiction andorrane, — » figurant dans les métadonnées de saisie étant incomplète, la référence canonique retenue ci-dessus est celle qui apparaît dans le texte intégral. La décision étant rédigée en catalan, les citations sont données dans une traduction libre.
Faits et procédure
Un incendie survenu le 28 janvier 2011 a endommagé le chalet d'un assuré de la société d'assurances Talavera, qui a indemnisé son assuré à hauteur de 360 000 euros au titre du contenant, objet de la police. Le tiers responsable désigné est la société Peña, S.A.
Par acte du 15 septembre 2014, Talavera a formé une demande devant le Tribunal de Batlles tendant à la condamnation de Peña, S.A. au paiement de 360 000 euros, avec intérêts légaux et dépens. La défenderesse a soulevé à titre préliminaire l'exception de prescription de l'action, et à titre subsidiaire contesté le quantum. Le texte indique que la citation à l'audience est intervenue le 4 avril 2014, et que le paiement par l'assureur a eu lieu le 3 mai 2013 (ces dates sont rapportées par la décision, sans que le texte précise la date exacte d'introduction de l'instance).
Par jugement du 4 mai 2015, le Tribunal de Batlles a écarté l'exception de prescription et fait droit à la demande, pour 360 000 euros, majorés des intérêts légaux depuis la contestation. Peña, S.A. a interjeté appel en soutenant que l'action était prescrite et que la demande devait être rejetée dans son intégralité.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions liées.
Première question : quelle est la nature de l'action exercée par l'assureur ayant payé son assuré ? Il s'agissait soit d'une action subrogatoire, soumise au régime de prescription de l'action extracontractuelle (Lex Aquilia, délai d'un an), soit d'une action de répétition, relevant du délai trentenaire de l'Usatge Omnes Causae.
Seconde question : à quelle date le délai court-il lorsque l'assureur a payé volontairement, et non en exécution d'une condamnation judiciaire ? Le point de départ est-il le sinistre ou le paiement ?
Solution et dispositif
La Cour accueille l'appel. Elle rappelle d'abord la distinction entre les deux actions. Selon elle, l'action subrogatoire « suppose uniquement un changement de créancier (novation subjective) » et conserve la nature et le régime de l'action de l'assuré. L'action de répétition, en revanche, « naît de nouveau » au profit du solvens et « ne se fonde pas sur la créance d'un tiers ». Elle a pour seule finalité « d'éviter l'enrichissement injustifié ».
Appliquant ces critères, la Cour relève que la demande « ne qualifie pas » l'action exercée, mais que les pièces produites, notamment l'acte de subrogation (« Accord-Quittance Subrogative ») et les allégations de la demande, établissent sans équivoque qu'il s'agit d'une action subrogatoire. Le délai applicable est donc celui d'un an de la Lex Aquilia.
S'agissant du point de départ, la Cour « ratifie » sa jurisprudence antérieure : le délai annal court à compter de la date du sinistre, et non de celle du paiement par l'assureur. Elle écarte expressément les obiter dicta de deux arrêts antérieurs (TSJC 289/09 et 276/09) qui évoquaient le paiement comme point de départ, en relevant que, dans l'espèce de 2009, le paiement avait résulté d'une condamnation judiciaire. Elle exclut toutefois de ce principe les dommages continus, dont le délai ne court qu'à compter de leur stabilisation.
Au cas d'espèce, le sinistre datant du 28