Juridiction andorrane, — (STSJAD 251/2016)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 251/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:251) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 30 août 2011, à Andorra la Vella, un ciclomotor conduit par M^me^ Bueno est entré en collision avec un véhicule Renault Clio conduit par M^me^ Guerrero. Le véhicule, propriété de M. Peña, était assuré auprès de la société X., SA. Selon la décision, le conducteur du véhicule tentait de tourner à droite alors que le ciclomotor circulait sur le côté droit de la chaussée.
M^me^ Bueno a introduit, le 31 juillet 2012, une action en paiement fondée sur la responsabilité extracontractuelle pour accident de la circulation. M^me^ Guerrero et la société X., SA ont conclu au rejet de la demande, en soutenant que la seule responsabilité incombait à la partie demanderesse.
Par jugement du 11 novembre 2015, le Tribunal de Batlles a rejeté l'intégralité de la demande et mis hors de cause les deux défenderesses, avec condamnation de la demanderesse aux dépens. Celle-ci a interjeté appel, sollicitant la révocation du jugement et l'accueil intégral de ses prétentions.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (affaire n° 487/2015, rapporteur M. Carles Cruz Moratones, la présidence étant assurée par M. Joan Manel Abril Campoy) a statué le 30 juin 2016.
Question de droit
Trois questions se posent à la juridiction d'appel :
- Appréciation des preuves. Le premier juge a-t-il correctement apprécié les éléments du dossier pour identifier le responsable de la collision ?
- Faute et causalité. La conductrice du véhicule a-t-elle commis une faute au sens de l'article 8 du Code de la circulation, et cette faute est-elle à l'origine de la collision ?
- Responsabilité de l'assureur et quantum. L'assureur du véhicule peut-il être tenu solidairement, et selon quelles modalités la réparation est-elle évaluée ?
Solution et dispositif
La Sala Civil estime le recours. Elle retient une appréciation globale des preuves qui conduit à attribuer la responsabilité exclusive à la conductrice du véhicule. Elle relève notamment :
- que la conductrice du ciclomotor pouvait légitimement se tenir près du bord droit de la chaussée sans méconnaître les règles de circulation ;
- que les dommages du ciclomotor se situaient à l'arrière de son flanc gauche, ce qui indique que c'est le véhicule qui a heurté le ciclomotor et non l'inverse ;
- que les lésions de la victime affectaient le pied, la cheville et la jambe gauches, ce qui correspond à un impact latéral et non frontal ;
- que l'attitude de la défense en matière probatoire, notamment l'absence de production de l'état du véhicule après l'accident et l'absence de toute réclamation, corrobore l'assomption de responsabilité par la conductrice. Le tribunal fonde sur ces éléments la qualification de confession, dans les termes de la décision.
S'agissant de la responsabilité de l'assureur, la décision indique qu'elle « doit être solidaire en raison du lien contractuel avec le propriétaire du véhicule Renault Clio ». Le quantum est fixé à partir de l'expertise et des pièces relatives aux revenus non perçus.
Le dispositif est, en traduction fidèle :
« ESTIMER le recours d'appel interjeté par la représentation processuelle de M^me^ Bueno contre le jugement rendu par le Tribunal de Batlles le 11 novembre 2015, que nous révoquons, et CONDAMNER M^me^ Guerrero et la société X., SA à payer la somme totale de 6 600,28 EUR, majorée des intérêts légaux à compter de la date du présent jugement, et imposer le paiement de la totalité des dépens de l'instance aux deux codéfenderesses. »
« Nous ne prononçons pas de condamnation aux dépens en appel. »
Le tribunal précise que la condamnation aux dépens de première instance est imposée à la demanderesse, q