ATSJAD Andorra, 30 juin 2016, ROJ ATSJAD 113/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:113A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), Aute du 30 juin 2016, ROJ ATSJAD 113/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:113A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Dans le cadre d'un litige locatif ayant abouti à une ordonnance d'expulsion, Mme Giner, locataire, occupait un appartement dont elle devait être évacuée. Le 11 décembre 2013 (date retenue dans les antécédents ; l'Aute cite par ailleurs le 11 novembre 2013), elle sollicita un accès urgent au logement pour retirer le contenu de son réfrigérateur, ainsi qu'un délai supplémentaire de trois jours pour enlever ses meubles.
Par Aute du 12 novembre 2013, l'Hble Batlle rejeta cette demande, offrit la possession de l'appartement à la société M., S.A. et à Mme Narváez, et condamna Mme Giner aux dépens de sa requête. Mme Giner interjeta appel. Après diverses péripéties procédurales, au cours desquelles la juridiction supérieure fut saisie d'une question de défense effective (désignation d'un avocat d'office contesté, plaintes adressées au Collège des avocats), la Sala Civil prononça, le 18 décembre 2015, la nullité des actuations et ordonna leur reprise à compter du moment immédiatement postérieur à l'ordonnance d'admission du recours d'appel du 27 mars 2014.
Après reprise de la procédure, la Sala Civil, par Aute du 28 avril 2016, rejeta le recours et confirma intégralement la décision de première instance. Mme Giner introduisit alors un incident de nullité d'actuations (écrit enregistré le 12 mai 2016), sollicitant la nullité de l'ensemble de la procédure d'exécution, en particulier de l'Aute du 12 novembre 2013, et la reconnaissance de son droit à réclamer à l'État une indemnisation. La partie adverse conclut au rejet de l'incident et à la condamnation aux dépens.
La Sala Civil, composée de MM. Joan Manel Abril Campoy (magistrat rapporteur), Carles Cruz Moratones et Vincent Anière, a rejeté l'incident.
Question de droit
La décision soulève trois questions distinctes :
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Recevabilité du recours contre une décision interlocutoire rendue en phase d'exécution. La requérante soutenait que l'absence de disposition légale interdisant le recours permettait de l'admettre « même contre une résolution purement interlocutoire », en s'appuyant sur l'article 10 de la Constitution (CA).
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Portée de l'incident de nullité d'actuations. Il s'agissait de déterminer si cet incident pouvait porter sur l'ensemble de la procédure d'exécution, et non seulement sur la décision définitive critiquée, et si la Sala pouvait se prononcer sur un droit à indemnisation pour les préjudices allégués.
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Répartition des dépens de l'incident.
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette les trois moyens.
Sur le premier moyen, elle relève que sa doctrine constante, fondée sur l'annexe III du Décret du 4 février 1986, et notamment son article 4, limite l'admission des recours d'appel aux autes qui tranchent les incidents d'exécution. Les résolutions purement interlocutoires rendues pendant la phase exécut