STSJAD 203/2016 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 19 juillet 2016)
Décision commentée : STSJAD 203/2016, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 19 juillet 2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:203, recours n° 102/16 (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle figurant dans l'en-tête de la décision (ROJ et ECLI). Le texte source est rédigé en catalan ; les citations sont des traductions fidèles.
Faits et procédure
Par un contrat de promesse de vente conclu le 31 août 2009, une société promettant vendre (Ferreras) s'engageait à céder à une société promettant acquérir (Cañete) un appartement, une place de parking et un local à skis, situés dans un ensemble résidentiel en cours de construction. Le prix était fixé à 185 000 euros. L'acquéreur devait verser des acomptes et régler le solde, soit 148 000 euros, « à la remise des clés », prévue « aproximadament al mes de juny del 2010 ». L'acquéreur a effectivement versé 24 280 euros au titre des paiements fractionnés. La décision constate que l'ouvrage n'était pas achevé à la date prévue, les cloisons n'étant alors qu'au stade des plâtres et cadres de distribution.
Le 15 février 2012, les parties ont conclu un avenant, « dû à la situation de crise économique et du marché immobilier », ramenant le prix à 140 000 euros, le solde restant dû étant fixé à 103 000 euros, payable à la remise des clés. L'avenant précisait que demeuraient en vigueur les autres stipulations du contrat initial, sans fixer de nouvelle date de livraison. Entre 2012 et avril 2013, l'acquéreur a fait exécuter des modifications intérieures (matériaux, aménagements). L'habitabilité a été obtenue en mai 2013 et l'acte de déclaration d'ouvrage nouvelle et de division en propriété horizontale a été dressé en juin 2013.
À partir d'août 2013, l'acquéreur a manifesté oralement, puis par courrier du 16 septembre 2013 (reçu le 30), sa volonté de résoudre le contrat pour retard de livraison. La venderesse a répondu par courriel que l'acte pouvait être passé. L'acquéreur a alors demandé la résolution du contrat, avec restitution de 37 000 euros, par assignation du 31 octobre 2013. La venderesse a formé une demande reconventionnelle en exécution forcée. Par jugement du Tribunal de Batlles du 3 février 2016, la demande principale a été rejetée et la demande reconventionnelle accueillie : condamnation à passer l'acte authentique, paiement de 103 000 euros avec intérêts légaux, et de 8 095,96 euros au titre du surcoût des améliorations. L'acquéreur a interjeté appel.
Observation : le texte présente des incohérences de chiffrage (8 095,96 ; 8 065,95 ; 8 096,95 euros pour le surcoût des améliorations) et de dénomination des parties (« Ferreras Recio » / « Ferreras SCañete »). La décision retient le montant de 8 095,96 euros dans son dispositif.
Question de droit
Le problème posé par le recours était double.
En premier lieu, il s'agissait de déterminer si la date de livraison, dont le non-respect fondait la demande de résolution, avait été novée par les parties, de sorte qu'elle ne pouvait plus justifier une résolution pour inexécution. L'appelant soutenait que le retard, « aussi éloigné de la date réelle » proposée par la venderesse en 2013, justifiait pleinement la résolution.
En second lieu, se posait la question de la charge de la preuve relative à la prise en charge, par la venderesse, du coût des améliorations réalisées dans le logement.
Solution et dispositif
La Sala Civil écarte le moyen tiré d'une prétendue erreur d'appréciation des preuves, relevant que le recours ne proposait aucun argument nouveau et que le premier juge avait procédé à une « valoration minuciosa i detallada de la prova ». Sur le fond, elle retient :