STSJAD 210/2016 (Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala Civil, 19 juillet 2016)
Décision commentée : STSJAD 210/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:210, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, recurs n° 328/11 (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI) a été retenue.
Faits et procédure
M. Almansa était titulaire d'un compte courant ouvert auprès de la société Zapata, S.A. (ci-après « la banque »). Ce compte servait à réaliser des opérations de bourse choisies et effectuées par l'intéressé lui-même ; la banque n'intervenait qu'en qualité d'intermédiaire. Selon les constatations du juge, ni le gestor (conseiller) rattaché au compte ni aucun autre salarié ne conseillait le client dans l'achat ou la vente de produits financiers (faits n° 2 et 3).
Le 14 août 2007, M. Almansa acquit 2 400 actions préférentielles de la société N., portant un coupon de 9,75 % payable trimestriellement. Le 25 septembre 2007, il demanda au gestor si les rendements de ces actions étaient soumis à une retenue fiscale. Le gestor répondit par la négative, alors que la retenue était en réalité de 30 %, comme l'indiquait déjà le prospectus d'émission (faits n° 4 à 6). Des mouvements erratiques de débits et de recrédits sur les coupons furent ensuite opérés entre octobre 2007 et octobre 2008. Le versement des dividendes fut suspendu du 31 octobre 2008 jusqu'à la fin de mars 2010, et M. Almansa décida de vendre ses actions le 25 mars 2010 (faits n° 7 et 8).
La demande, formée le 28 avril 2010, tendait à la condamnation de la banque au paiement de 11 655,63 USD à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'à diverses sommes accessoires. Le Tribunal de batlles, par jugement du 7 septembre 2011, ne fit droit que très partiellement à la demande et condamna la banque à rembourser 1 901,19 USD correspondant aux retenues appliquées sur les coupons des 3e et 4e trimestres 2007 et des 1er, 2e et 3e trimestres 2008. Le demandeur interjeta appel.
Question de droit
Le litige posait deux questions principales.
- La responsabilité de la banque : une information erronée fournie par l'établissement sur le régime fiscal des coupons engage-t-elle sa responsabilité au-delà du remboursement des retenues indûment prélevées, notamment pour la moins-value des actions, les coupons non perçus, les commissions et le préjudice moral ?
- Le régime de la preuve du lien de causalité : sur qui pèse la charge de démontrer le lien de causalité entre la faute et chacun des préjudices allégués ?
Accessoirement, l'appel soulevait la question de la qualification juridique de la relation entre les parties (gestion de portefeuille, en sa forme conseillée ou discrétionnaire) et celle de la répartition des dépens.
Solution et dispositif
La Sala Civil écarte, à titre liminaire, la qualification de gestion de portefeuille : il n'est pas établi que la relation contractuelle ait eu cet objet, dès lors que le compte servait à des opérations réalisées par le client seul (fait n° 7 et fondement n° 14). Le tribunal retient en revanche comme acquis que l'information erronée a été donnée et que les retenues en ont résulté.
Sur les chefs de préjudice, la Cour raisonne en termes de causalité directe et certaine :
- Retenues fiscales : leur restitution, déjà ordonnée en première instance, est confirmée, la banque ayant en outre consigné ce montant (fondement n° 15 et 17).
- Moins-value et perte de cotation : le lien de causalité n'est pas établi entre l'information erronée et la décision de ne pas vendre. Le juge relève que le demandeur n'a fourni aucune explication économique justifiant le maintien de sa position (fondement n° 16 et 18). La charge de la preuve de ce fait constitutif pèse sur lui.
- Coupons non perçus : la suspension du paiement des dividends, décidée par la société émettrice, n'est pas imputable à la banque. Il appartenait au client de décider de céder ou non ses titres (fondement n° 19).
- Préjudice moral : rejeté. La faute de la banque est qualifiée de négligence, non de dol ; la contestation judiciaire et la gestion des réclamations amiables ne constituent pas une faute distincte. La banque avait d'ailleurs procédé à des régularisations comptables (fondement n° 20).
- Commissions : accueillies. La Cour retient que la totalité des commissions prélevées à l'occasion