STSJAD 215/2016 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 19 juillet 2016)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 19 juillet 2016, STSJAD 215/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:215), recours n° 472/15 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La représentation de Mme Marcos, qualifiée d'« agent » dans la décision, a introduit une demande en paiement contre M. Escolano, défendeur, à hauteur de 41 283,16 euros, augmentée des intérêts légaux et des dépens. La date de la demande est fixée au 16 septembre 2013.
Le défendeur a sollicité, le 7 octobre 2013, l'appel en garantie de Mme Plaza. Par ordonnance du 21 janvier 2014, le tribunal a refusé cette mise en cause.
Par jugement du 10 juin 2015, le Tribunal de Batlles a fait droit intégralement à la demande. Il a condamné le défendeur au paiement de la somme principale, des intérêts légaux courant depuis la date de la contestation de la demande, ainsi qu'à la totalité des dépens, honoraires d'avocat et de procureur compris, à justifier au stade de l'exécution.
Le défendeur a interjeté appel. Il soutenait, d'une part, que les preuves sollicitées en première instance n'avaient pas été administrées et devaient être réitérées. Il alléguait, d'autre part, que la créance réclamée était compensée ou neutralisée par diverses dépenses qu'il aurait exposées au profit de son épouse, à savoir des travaux au domicile, un montre de luxe et des actes de chirurgie esthétique.
La partie demanderesse s'est opposée à l'appel. Par ordonnance du 26 mai 2016, la Sala a rejeté la demande de nouvelle administration de la preuve.
La décision ne précise pas la nature exacte de l'engagement cautionné ni l'identité du créancier originaire, désigné seulement par la lettre « X. ». Le texte mentionne toutefois une « action de répétition » exercée par l'avaliste ayant acquitté la dette. L'intitulé de la décision, « Aval bancari », confirme qu'il s'agit d'un litige relatif à un aval bancaire.
Question de droit
Deux questions étaient soumises à la Sala.
La première est d'ordre procédural. Il s'agissait de savoir si l'absence de mise en œuvre de certaines mesures probatoires demandées par la partie défenderesse, invoquée au regard du principe de rogation et du droit à la juridiction (art. 10 de la Constitution andorrane, tel que cité par la décision), justifiait la réitération de l'instruction en appel.
La seconde est de fond. Il convenait de déterminer si des créances invoquées par le défendeur envers la partie demanderesse, ou envers des tiers, pouvaient faire échec à l'action de répétition de l'avaliste contre le débiteur principal, une fois la dette payée au créancier.
Solution et dispositif
Sur le premier point, la Sala constate que le tribunal de première instance a administré l'ensemble des preuves sollicitées par le défendeur, à l'exception d'une mesure (requeriment judicial 1), déclarée impraticable par ordonnance du 21 avril 2015 contre laquelle aucun recours en réparation n'avait été formé. Pour les autres mesures, la Sala relève que la preuve destinée à établir les dépenses réalisées au domicile de la partie demanderesse n'a pu être menée à bien pour une cause imputable au destinataire de la mesure, et non à l'organe judiciaire. Elle retient également l'impertinence et l'inutilité de la mesure relative aux frais médicaux de la fille de la partie demanderesse, ces frais ayant été acquittés par un tiers étranger au litige.
Sur le second point, la Sala écarte l'argumentation tirée des dépenses alléguées. Elle relève que l'épouse du défendeur n'est pas la partie demanderesse, mais la mère de celle-ci, et que Mme Plaza, appelée en garantie, a été écartée de la procédure. Elle juge que les dépen