STSJAD 216/2016
Décision commentée : Tribunal supérieur de justice d'Andorre (Sala civil), 19 juillet 2016, ROJ STSJAD 216/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:216, recours n° 503/15 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 16 décembre 2002 décède M. Bernat, dont la succession est, à la date du litige, dépourvue de représentant. Par un aute du 1er octobre 2004, le Batlle (juge de la Batllia) nomme Mme Plaza administratrice de l'hérédité jacente, avec obligation de dresser l'inventaire et de rendre compte de sa gestion. L'inventaire est dressé par acte notarié du 5 octobre 2005, date à laquelle Mme Plaza accepte la charge.
M. Roda, avocat du défunt, avait rendu des services professionnels à M. Bernat, dont les honoraires restaient impayés. En janvier 2010, il agit contre les héritières (les filles mineures du défunt). Par jugement du Tribunal de batlles du 28 janvier 2011, confirmé par le Tribunal supérieur de justice le 30 juin 2011, la créance est admise seulement à hauteur de 5 547,64 euros, le surplus étant considéré comme prescrit (délai de trois ans).
M. Roda engage alors la présente action contre Mme Plaza, le 4 octobre 2011, en réparation d'un préjudice de 25 957,95 euros, qu'il impute à la gestion fautive de l'administratrice. Mme Plaza oppose l'exception de chose jugée, puis conteste le fond. Par sentence du 3 novembre 2015, le Tribunal de batlles rejette l'exception, déboute le demandeur et le condamne aux dépens. M. Roda interjette appel.
La Sala civil du Tribunal supérieur de justice rejette l'appel, confirme la décision de première instance et met les dépens de l'instance d'appel à la charge de l'appelant.
Question de droit
La juridiction devait trancher plusieurs questions, dont la décision présente la structure suivante :
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La responsabilité de l'administrateur d'hérédité jacente peut-elle être engagée à raison d'une gestion négligente ayant conduit à la prescription de la créance d'un tiers ? Plus précisément, l'administrateur doit-il payer les dettes du défunt ou les contester, et son attitude à l'égard des créanciers peut-elle caractériser une faute ?
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L'obligation d'information des créanciers : l'administrateur doit-il notifier son nomenclature aux créanciers ? Les règles de la suspension de paiement ou de la faillite peuvent-elles être appliquées par analogie ?
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La qualité de l'administrateur : une usufruitière et héritière éventuelle peut-elle être désignée administratrice sans incompatibilité ?
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Les moyens de procédure : le juge de première instance a-t-il omis de statuer sur un chef de demande (incongruence par omission) ? Une réserve d'actions contre l'Administration de la justice peut-elle être accordée ?
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Les dépens de l'appel.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'ensemble des moyens. Elle retient, en substance, les motifs suivants :
- Sur la prescription. L'hérédité jacente, bien que dépourvue de personnalité juridique, peut être partie à une instance. Le créancier disposait de moyens pour interrompre la prescription : demander la désignation d'un curateur ou engager une procédure de jurisdicció voluntària destinée aux appelés à la succession, afin qu'ils acceptent ou répudient. La Cour relève que le délai de prescription, de trois ans, a couru pendant près de trois ans pendant lesquels le créancier aurait pu agir. Le délai ne court qu'à