ATSJAD 91/2016 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 19 juillet 2016)
Décision commentée : ATSJAD 91/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:91A (recours n° A015/16) (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des métadonnées de la décision elle-même. La décision étant rédigée en catalan, les citations sont des traductions libres en français.
Faits et procédure
Les époux Somoza et Cañete, mariés sous le régime de la communauté de biens, ont fait l'objet d'un jugement rendu le 13 décembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance d'Albi (France). Ce jugement prononçait le divorce, la dissolution de la communauté, la liquidation du régime matrimonial et, notamment, l'attribution à M. Somoza de lots en copropriété situés dans l'ensemble immobilier « Camp del Ravell, Fase III », à La Massana (Andorre). Le jugement homologuait par ailleurs un acte de partage établi devant notaire le 13 octobre 2010, sans attribution concrète des biens de la communauté.
Par une décision du 5 février 2015, le Tribunal supérieur de justice d'Andorre a accueilli la demande d'exequatur et déclaré exécutoire la décision française. M. Somoza a saisi ensuite le juge de la Batllia d'un requête tendant à la formalisation et à l'adjudication de la part indivise des biens immobiliers qui lui avaient été attribués, dans le cadre d'un dossier de jurisdicció voluntària (procédure gracieuse).
Par un Aute du 20 novembre 2015, le Batlle a déclaré la requête improcédente dans ce cadre, ordonné l'archivage du dossier, « sans préjudice » de la possibilité pour le requérant de réitérer sa prétention par la voie contentieuse qu'il jugerait appropriée. M. Somoza a interjeté appel, sollicitant la révocation de cette décision et l'adjudication des biens visés.
La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice était ainsi saisie d'un appel contre une décision d'irrecevabilité prise en matière gracieuse.
Question de droit
La question posée était la suivante : la liquidation du régime matrimonial, telle qu'ordonnée par une décision étrangère rendue exécutoire en Andorre, peut-elle être mise en œuvre dans le cadre d'une procédure de jurisdicció voluntària, ou exige-t-elle l'introduction d'une instance contentieuse impliquant la citation de l'ex-conjoint ?
Un second point, lié au premier, concernait la nécessité de citer Mme Cañete, qui n'était pas intervenue dans la procédure d'exequatur.
Solution et dispositif
La Sala Civil a confirmé l'Aute de première instance. Son raisonnement repose sur tr