ATSJAD 100/2016 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 19 juillet 2016)
Décision commentée : ATSJAD 100/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:100A (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : le champ « référence canonique » fourni (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplet, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI). Le texte étant rédigé en catalan, les citations sont des traductions fidèles.
Faits et procédure
La décision émane de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, statuant en formation de trois magistrats (MM. Joan Manel Abril Campoy, magistrat rapporteur, Carles Cruz Moratones et Vincent Aniére). Elle s'inscrit dans le cadre d'une procédure d'exécution (numéro de recours A262/15, origine TSJC-0091/14, NIG 5300531120150000131).
Les faits, tels qu'ils ressortent de la décision, sont les suivants :
- Le 18 mai 2015, un Aute (ordonnance) a enjoint à la société A., S.L. de payer la somme de 106 782,20 euros, avec désignation de biens en vue d'une éventuelle saisie et information sur sa situation, sous peine de saisie à défaut d'exécution dans un délai de quinze jours.
- Le 12 juin 2015, la société A., S.L., partie exécutée, a formé un incident d'exécution demandant la fixation à 1 664,78 euros, majorés de l'IGI, des honoraris d'avocat de la partie adverse.
- Le 14 juillet 2015, les parties exécutantes (MM. Águila, Serra, Vives et Barba) ont répondu à l'incident. Elles ont demandé que la procédure incidentelle ne soit pas poursuivie, ont accepté les montants de 3 329,57 euros (honoraris de première instance) et de 1 664,78 euros (honoraris de seconde instance), et ont sollicité que les dépens ne soient pas mis à la charge de la partie adverse.
- Le 25 mai 2016, la Sala a annulé une providència (ordonnance de procédure) du 1er octobre 2015 par laquelle elle avait sollicité de la Junta del Col·legi d'Advocats l'émission d'un dictamen (avis) (le texte ne précise pas les motifs de cette annulation).
Question de droit
La décision soulève, sans la formuler expressément, deux questions :
- Le juge doit-il fixer le montant des honoraris d'avocat de seconde instance lorsque la partie exécutante acquiesce à la demande de quantification formulée par la partie exécutée, et dans quelle mesure cette fixation est-elle commandée par les principes dispositif et de congruence ?
- L'acquiescement de la partie exécutante justifie-t-il la non-imposition des dépens de l'incident ?
La décision ne comporte pas de développement théorique sur l'acquiescement en tant que tel, ni sur la nature de l'incident d'exécution. Son raisonnement est bref et repose sur la combinaison de deux principes de procédure civile.
Solution et dispositif
Le tribunal retient, dans ses motifs, que la partie exécutante « es troba conforme amb la petició de quantificació dels honoraris de segona instància » formulée par la partie exécutée. Il en déduit, « en consonància amb el principi dispositiu i el de congruència, als quals es troben sotmesos els tribunals de l'ordre jurisdiccional civil », que le montant doit être fixé à 1 664,78 euros, majorés de l'IGI, ce qui conduit à l'accueil de l'incident.
S'agissant des dépens, le tribun