Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 299/2016)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 299/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:299) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une ordonnance pénale du 5 avril 2016, rendue dans la cause n° 5000522/2015, M. Quesada a été déclaré auteur responsable d'un délit mineur d'homicide par imprudence légère dans un accident de la circulation. Il a notamment été condamné à une privation du permis de conduire de douze mois. Aucune des parties n'ayant formé opposition, cette décision est devenue ferme et exécutoire.
Le 11 avril 2016, le condamné a demandé l'autorisation de conduire pendant les heures de travail. Par un auto du 21 avril 2016, le batlle a rejeté cette demande. L'avocate de M. Quesada a interjeté appel, en soutenant que son client ne présentait pas de danger pour la sécurité routière, qu'il n'avait pas d'antécédents pénaux en dehors des faits de l'espèce, que l'accident ne résultait que d'une imprudence légère et que le permis lui était nécessaire pour conserver son emploi.
Le ministère public s'est opposé au recours, en faisant valoir que, malgré le caractère léger de l'imprudence, la conduite du prévenu avait entraîné la mort d'une personne, et que la préservation de la sécurité routine primait sur le maintien de l'emploi des condamnés.
La Sala Penal du Tribunal Superior de Justicia (composée de MM. Yves Picod, président, et Mmes Marie Conte, ponente, et Fátima Ramírez Souto) a statué par une sentence n° 44-2016 rendue le 19 septembre 2016.
Question de droit
La question posée était de savoir si, dans le cadre de l'exécution d'une peine de privation du permis de conduire, le juge de l'exécution peut refuser au condamné l'autorisation de conduire pour se rendre sur son lieu de travail, lorsque ce refus est fondé sur la sécurité de la circulation et sur l'efficacité de la mesure. En d'autres termes, il s'agissait d'arbitrer entre le droit au travail du condamné et l'objectif de sécurité routière qui sous-tend la sanction.
Le cadre normatif invoqué par la juridiction est l'article 208, alinéa 1, du Code de procédure pénale, qui renvoie aux facultés que l'article 110, alinéa 2, lettre c), confère au batlle. Ce dernier texte permet d'imposer l'obligation de s'abstenir de conduire des véhicules automobiles, avec remise du permis. Il prévoit en outre que, lorsqu'il est permis à l'intéressé de conduire pour travailler pendant la durée de l'instruction, chaque jour ainsi autorisé est compté comme une demi-journée de retrait du permis.
Solution et dispositif
La Cour confirme l'auto attaqué. Son raisonnement repose sur quatre éléments :
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Hiérarchie des intérêts. « El dret al treball no pot superar el dret a la seguretat del trànsit pels usuaris de la via pública » : le droit au travail ne saurait l'emporter sur le droit à la sécurité de la circulation des usagers de la voie publique.
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Qualification de l'imprudence. Bien que l'imprudence ait été juridiquement qualifiée de légère, la Cour relève que la manœuvre en cause (stationner sur le trottoir puis reculer sans vérifier avec une attention suffisante la présence de piétons) est « particularment perillosa ».
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Gravité du dommage. Le dommage résultant de cette imprudence est considérable, la victime étant décédée.
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Efficacité de la mesure et risque de réitération. La demande a été présentée cinq jours seulement après la remise effective du permis et portait sur une période couvrant presque la totalité des jours ouvrables. Selon la Cour, cette demande « priva d'eficàcia a la mesura dictada » et ne permet p