Juridiction andorrane, — (STSJAD 283/2016)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 20 septembre 2016, ROJ STSJAD 283/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:283, recours n° 176/16) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux Esparza et Azorin, parents de deux enfants mineurs, avaient divorcé par une sentence du 20 octobre 2011 (date mentionnée dans les antécédents ; la décision fait par ailleurs référence à un « conveni de divorci de 27-07-2011 », ce qui constitue une incohérence de dates du texte). Le 26 juin 2014, ils ont saisi le juge de première instance d'une demande de modification des mesures relatives aux enfants. Ils ont soumis à l'homologation un accord réduisant la pension alimentaire de 631 euros à 400 euros mensuels.
Après communication au ministère public, M. Esparza a sollicité l'approbation de la convention. Mme Azorin, qui affirmait se sentir trompée et soutenait que les enfants ne devaient pas être lésés, s'en est remise à l'appréciation du juge.
Par sentence du 1er mars 2016, le Batlle a partiellement fait droit à la demande conjointe, rejeté la demande tacite de réduction de la pension formée par M. Esparza et homologué la convention, à l'exception du pacte cinquième, rédigé selon les motifs de la décision. Il n'a pas statué sur les dépens.
M. Esparza a interjeté appel en concluant à la révocation partielle de la décision. Le ministère public et Mme Azorin se sont opposés au recours, cette dernière demandant la condamnation de l'appelant aux dépens.
Au cours de l'instruction, le juge de première instance, par ordonnance du 13 juillet 2015 prise au titre de mesure d'instruction complémentaire, a demandé l'actualisation des données de la CASS (sécurité sociale) et la production des relevés bancaires depuis janvier 2015.
Question de droit
Le litige posait trois questions :
- Une convention des parents réduisant le montant d'une pension alimentaire fixée antérieurement constitue-t-elle, à elle seule, un changement de circonstances justifiant la modification de la pension ?
- Les actes propres des parents, consacrés par la convention, lient-ils le juge lorsqu'il s'agit de fixer le montant de la pension due aux enfants mineurs ?
- Le principe dispositif et les droits de la défense ont-ils été méconnus lorsque le juge, après l'accord, a déterminé lui-même le quantum de la pension sur la base des revenus effectivement perçus par le débiteur ?
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette le recours et confirme intégralement la sentence de première instance. Le dispositif est ainsi libellé (traduction fidèle du catalan) :
« DÉCIDE : rejeter le recours formé par la représentation processuelle de M. Esparza contre la sentence du 1er mars 2016 rendue par le Batlle, et nous confirmons intégralement sa partie décisoire. Il y a lieu de mettre à la charge de la partie requérante les dépens de la présente instance. »
Texte original : « DESESTIMAR el recurs interposat per la representació processal del Sr. Esparza contra la sentència, de data 1-03-2016, dictada per l'Hble. Batlle, i confirmem íntegrament la seva part decisòria. Procedeix imposar a la part recurrent les costes processals d'aquesta alçada. »
Le raisonnement de la Cour s'articule autour de quatre points.
a) Sur le changement de circonstances. La Cour refuse de voir dans la seule signature d'une convention réduisant la pension à 400 euros un changement de circonstances. Elle relève qu'aucune altération substantielle des circonstances ayant servi à fixer les pensions dans les procédures antérieures (séparation, puis divorce) n'a été démontrée.
b) Sur les actes propres. La Cour écarte l'argument selon lequel les accords parentaux feraient obstacle à la détermination judiciaire de la pension. Dès lors que la procédure concerne un mineur,