Juridiction andorrane, — (STSJAD 288/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:288)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 288/2016) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Mme Álvarez a été engagée par la société Daza, SA en vertu d'un contrat de travail du 8 janvier 2002. Elle exerçait les fonctions d'aide offset au département impression d'une entreprise fabriquant des cartes plastiques bancaires et commerciales.
Le 6 février 2013, le médecin du travail, la Dra Águila, a déclaré la salariée inapte à son poste habituel. Le même jour, l'employeur lui a proposé une reclassement hors du département impression. La salariée a refusé cette proposition par courrier du 20 février 2013, au motif que l'offre ne précisait pas le lieu de la nouvelle affectation ni les conditions de travail qui y seraient applicables. Elle a simultanément rompu le contrat pour « désistement justifié » (desistiment justificat), en invoquant l'article 97, paragraphe 1, lettres a) et f), du Code des relations de travail. Elle imputait à l'employeur un manquement grave et réitéré aux obligations de sécurité et de santé au travail, consistant en une exposition prolongée à des produits toxiques pendant dix années, ayant causé une alvéolite et un asthme professionnel avec une réduction de 80 % de sa capacité pulmonaire.
Mme Álvarez a saisi le juge du travail le 20 mars 2013 d'une demande tendant à la condamnation de la société au paiement de 20 520 euros bruts à titre d'indemnité pour désistement justifié, des intérêts légaux, de la déclaration et du versement des cotisations à la CASS, ainsi que des dépens. La société Daza, SA s'est opposée intégralement à la demande.
Par jugement du 1er avril 2016, le Tribunal unipersonnel du Batlle a rejeté la demande et n'a prononcé aucune condamnation spécifique aux dépens. Les deux parties ont interjeté appel. Mme Álvarez demandait la révocation intégrale du jugement et l'octroi de ses prétentions. La société sollicitait la révocation partielle, en tant que les dépens de première instance étaient mis à la charge de la partie demanderesse.
La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (Ponent : M. Vincent Aniére) a statué le 20 septembre 2016.
Question de droit
La question posée à la Cour tenait à la possibilité, pour un salarié, de rompre unilatéralement et sans préavis le contrat de travail pour désistement justifié, lorsqu'il impute à l'employeur un manquement grave aux obligations de sécurité et de santé au travail et qu'il refuse une mesure de reclassement consécutive à une déclaration d'inaptitude. Corrélativement se posait la question des conséquences indemnitaires de cette rupture, ainsi que celle de la répartition des dépens.
Le texte de la décision ne reproduit pas la motivation de la Sala Civil sur les conditions d'application de l'article 97 du Code des relations de travail ni sur l'appréciation du manquement allégué (non précisé dans la décision). Les seuls éléments de droit explicitement visés sont la législation en vigueur et les usages applicables, mentionnés dans le visa de l'arrêt. Il n'est donc pas possible d'identifier avec certitude le raisonnement retenu sur le fond.
Solution et dispositif
La Sala Civil a confirmé en toutes ses dispositions le jugement de première instance. Le dispositif est ainsi rédigé (traduction fidèle du catalan) :
« DÉSESTIMER les recours de Mme Álvarez et de la société Daza, SA, contre le Jugement du Tribunal unipersonnel du Batlle en date du 1er avril 2016, que nous confirmons intégralement ;
IMPOSER à Mme Álvarez et à la société Daza, SA, les dépens de la présente instance en relation avec leur recours respectif. »
Le dispositif se termine par la formule de jugement définitif : « définitivement jugeant, nous le prononçons, ordonnons et signons ». Il est rendu par un collège de trois magistrats, sous la présidence de M. Joan Manel Abril Campoy.
Il résulte de cette solution que la demande indemnitaire de