Décision commentée : Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 20 septembre 2016, ROJ STSJAD 293/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:293 (Lire sur source officielle)
Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 20 septembre 2016 (ROJ STSJAD 293/2016)
Faits et procédure
Le litige porte sur une créance de fourniture de marchandises. M. Esparza, titulaire administratif de l'établissement « H. », a fourni, au cours du mois de septembre 2013, diverses marchandises à l'établissement « G. », situé dans un local de la commune de Santa Coloma. Il a obtenu une ordre judiciaire de paiement, puis formé une demande en paiement devant le Batlle, la somme réclamée étant fixée à 808,03 euros (le montant initial de l'ordre de paiement mentionnait 820,05 euros).
Le défendeur, M. Barbará, a contesté la demande. Il soutenait que l'établissement « G. » appartenait à son épouse, Mme Ricart, titulaire administrative et propriétaire réelle, et que le fonds avait été sous-loué à M. Olmo à compter du 1er août 2013, soit antérieurement à la facture litigieuse. Il ajoutait que le compte bancaire mentionné sur la facture ne lui appartenait pas.
Par sentence du 7 janvier 2015, le juge de première instance a débouté M. Esparza, au motif que celui-ci n'avait pas établi l'identité de la personne ayant signé les bons de livraison (albarans), ce qui aurait permis de prouver la réalité des livraisons. M. Esparza a interjeté appel en sollicitant la revocation de la décision et l'accueil intégral de sa demande.
Question de droit
La Sala Civil devait déterminer si, en l'absence d'établissement de l'identité du signataire des bons de livraison, la livraison de marchandises dans un local commercial pouvait être imputée au titulaire apparent de l'exploitation, et si la sous-location du fonds était de nature à exonérer ce dernier de sa responsabilité à l'égard des tiers créanciers.
Plus précisément, la décision aborde trois points :
- la charge de la preuve de l'apparence créée par la présence de personnes dans un local commercial ;
- l'opposabilité aux tiers des relations internes entre le titulaire de l'exploitation et son locataire-gérant ;
- l'effet de la notoriété de la titularité du fonds sur la responsabilité du débiteur.
Solution et dispositif
La Sala Civil estime le recours. Elle retient que les éléments du dossier (factures, bons de livraison signés et adressés au local litigieux, lettre de relance du 19 mai 2014 non honorée, avis de rejet du prélèvement bancaire pour « provisió insuficient », et fiche d'inscription faisant apparaître M. Barbará et son épouse comme titulaires du commerce) établissent la réalité de la fourniture et l'absence de paiement.
Le raisonnement repose sur l'apparence. Selon la Cour, lorsque des personnes se trouvent dans un local déterminé, on présume qu'elles sont employées de l'entreprise qui l'occupe. Il n'appartient pas au fournisseur de vérifier l'identité et la qualité de celui qui réceptionne la marchandise. Il revient en revanche au défendeur, qui dispose de la plus grande facilité probatoire, de démontrer que les signatures ne correspondent à aucun de ses employés. Enfin, la Cour relève que la sous-location « ne modifie pas » la responsabilité de M. Barbará pour les dettes contractées dans l'exploitation, les relations entre le titulaire et le locataire étant, à l'égard des tiers, res inter alios acta, dès lors que le seul titulaire connu des tiers est M. Barbará. Elle réserve par ailleurs à ce dernier une action récursoire contre son locataire.
Le dispositif est le suivant (traduction fidèle du catalan) :
« ESTIMER le recours d'appel interje