STSJ Andorre (Sala Civil), 20 septembre 2016, ROJ STSJAD 295/2016
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), sentència du 20 septembre 2016, recours n° 469/2015, ROJ STSJAD 295/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:295 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Ropero, établissement bancaire, a formé contre la société unipersonnelle de participations Carnero une action cumulative, personnelle en paiement et réelle (hypothécaire), selon la procédure déclarative ordinaire. Le litige porte sur un crédit en compte courant, dont la garantie principale était une parcelle de terrain sur laquelle une promotrice immobilière devait construire un immeuble.
Le crédit avait été accordé en 2008 avec un plafond de six millions d'euros, puis élargi en 2011 à 7,5 millions d'euros avec prorogation du terme. La garantie avait été étendue à un droit réel de gage sur d'autres avoirs du client. Le terme naturel du contrat était fixé au 21 juin 2014.
Une saisie de biens du débiteur, ordonnée par la Batllia à la demande d'une entreprise de construction, est intervenue le 17 mars 2014. Le créancier a alors invoqué la clause de résolution anticipée prévue en cas de saisie. Il l'a notifiée par courrier avec accusé de réception le 10 avril 2014, notification non retirée par le débiteur. Il a ensuite adressé une nouvelle mise en demeure le 25 septembre 2014, également restée sans réponse. Il a aussi exercé son droit de gage et perçu une somme de 332 824,70 euros.
Le Tribunal de Batlles, par sentence du 28 octobre 2015, a rejeté intégralement la demande, au motif que la clause de vencimiento anticipado avait été mise en œuvre de manière abusive et disproportionnée. La banque a interjeté appel. Le magistrat rapporteur était M. Carles Cruz Moratones.
Question de droit
La Sala Civil devait trancher plusieurs questions :
- La clause de déchéance du terme (vencimiento anticipado) déclenchée par la saisie des biens du débiteur est-elle abusive, en elle-même ou dans les circonstances de l'espèce ?
- Le créancier a-t-il causé un préjudice au débiteur par l'application de cette clause, alors que les intérêts ont continué à être calculés au taux conventionnel ordinaire ?
- Le débiteur, promoteur immobilier, peut-il revendiquer la qualité de consommateur ?
- Les intérêts de retard fixés selon les taux de l'Associació de Bancs Andorrans (ABA) pour les découverts en compte courant sont-ils abusifs ?
- Quel est le rapport entre l'action personnelle et l'action hypothécaire ?
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur de justice retient d'abord que, la date naturelle d'échéance étant échue, la question du caractère anticipé de la résiliation est devenue sans objet pour la créance elle-même. Il ajoute que, même si la clause était discutable en abstrait, le débiteur n'a subi aucun préjudice, car la banque a continué à appliquer les intérêts rémunératoires ordinaires et non les intérêts de retard.
Sur le fond, la Cour écarte le caractère abusif in abstracto de la clause. Elle estime « raisonnable » qu'un contrat bilatéral prévoie la déchéance du terme en cas de saisie, car celle-ci prive le créancier de liquidités immédiates. Le caractère abusif ne peut résulter que de circonstances concrètes, qui font défaut en l'espèce. La Cour relève que le débiteur avait disposé de la totalité du crédit, n'avait pas réduit sa dette après l'achèvement de