Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 septembre 2016, n° ATSJAD 124/2016
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 septembre 2016, n° ATSJAD 124/2016 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Les parties en cause, Mme Garzón et M. Manzano, ont contracté un mariage canonique au sein de la paroisse de T., située dans la ville portugaise d’A. (non précisé dans la décision). Leur union a été placée sous le régime matrimonial de la communauté de biens (comunitat de béns). Établis tous deux en Principauté d’Andorre, deux enfants sont nés de leur union : une fille prénommée Villegas, majeure au moment de l’introduction de l’instance, et un fils prénommé Esteban, alors âgé de quatorze ans.
Au cours du mois de mai 2015, les époux ont décidé de mettre un terme effectif à leur vie commune. À la suite de cette désunion de fait, les modalités pratiques de prise en charge des enfants se sont organisées de manière informelle mais asymétrique : la fille aînée majeure, demeurée sans autonomie financière et poursuivant ses études en Principauté tout en envisageant un cursus ultérieur à l'étranger, est demeurée au domicile de son père, qui a assumé l'ensemble de ses charges d'entretien ; quant au fils mineur, bien que son hébergement principal ait été assuré par sa mère, il partageait de manière très régulière et continue le quotidien de son père, à raison de la quasi-totalité des fins de semaine et de plusieurs jours en milieu de semaine, selon un calendrier convenu entre les parents.
Sur le plan pécuniaire, le père s’est acquitté, depuis la rupture de mai 2015, d'un versement direct de 200 euros au titre de l'entretien de son fils cadet, ainsi que d'une somme de 299,50 euros couvrant des dépenses extraordinaires afférentes à ce dernier.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le 8 octobre 2015, Mme Garzón a saisi la juridiction de première instance (la Batllia d'Andorra) d’une demande tendant à l'adoption de mesures provisoires sur le fondement de l'article 63 de la Loi qualifiée sur le mariage (Llei qualificada del matrimoni) du 30 juin 1995, modifiée par la Loi 3/2012 du 19 avril. Elle sollicitait, à titre provisoire, l'attribution exclusive de la garde (guarda i custòdia) du mineur Esteban, l'organisation au profit du père d'un droit de visite et d'hébergement fixé selon ce que le tribunal estimerait opportun, la condamnation de M. Manzano au versement d'une pension alimentaire mensuelle de 500 euros pour le mineur, la prise en charge intégrale par ce dernier des dépenses extraordinaires de l'enfant commun, ainsi que le paiement des arrérages de contributions alimentaires courus depuis mai 2015, sous déduction des 200 euros déjà versés et des 299,50 euros réglés pour frais extraordinaires.
Le 6 novembre 2015 s'est tenue l’audience de conciliation devant le magistrat instructeur (l'Hble. Batlle), en présence du ministère public (Magnífic Ministeri Fiscal). Lors de cet acte, un accord partiel est intervenu entre les époux s’agissant de l'autorité parentale (pàtria potestat), qu'ils sont convenus de conserver de manière conjointe. En revanche, un désaccord profond a persisté sur la garde de l'enfant mineur : la mère a réitéré sa prétention d'obtenir la garde exclusive, tandis que le père a formellement sollicité l'instauration d'une garde alternée (guarda i custòdia compartida). En outre, M. Manzano a attiré l'attention du tribunal sur la situation de la fille majeure, Villegas, qui résidait chez lui, était dépourvue de ressources propres et s'apprêtait à poursuivre des études supérieures à l'étranger l'année suivante ; il réclamait que les deux parents soient condamnés à assumer par moitié les frais d'entretien et de formation académique de celle-ci. Mme Garzón soutenait pour sa part que, compte tenu de la disparité de leurs revenus respectifs, la prise en charge des besoins de la fille majeure devait incomber au père à hauteur de 80 ou 90 %, et à elle-même pour le reliquat de 10 à 20 %.
S’agissant des mesures dites « très provisoires » (mesures provisionalíssimes), la mère a réclamé la garde du mineur, un droit de visite pour le père s'exerçant un week-end sur deux et deux jours en milieu de semaine (mardis et jeudis, de la sortie des classes jusqu'au lendemain matin au retour à l'école), ainsi qu'une contribution alimentaire mensuelle urgente fixée à 300 euros à la charge de M. Manzano. Ce dernier s'y est opposé, réclamant l'octroi de contacts avec son fils s'étendant à tous les week-ends outre deux jours par semaine.
Par ordonnance (Aute) du 18 novembre 2015, le Batlle a statué au visa de l'article 63, paragraphe 6, de la Loi qualifiée sur le mariage en adoptant les mesures paternofilliales « très provisoires » suivantes :
- Attribution de la garde et garde provisoire du mineur Esteban à la mère, l'autorité parentale demeurant partagée entre les deux parents.
- Fixation d'un régime de visites au bénéfice du père comprenant, à titre de plancher minimal, les fins de semaine alternées, deux jours en milieu de semaine (les mardis et jeudis de la sortie des classes jusqu'au lendemain à la réintégration scolaire), ainsi que la moitié des vacances scolaires (la première moitié revenant, à défaut d'accord, à la mère les années paires et au père les années impaires).
- Condamnation de M. Manzano à verser à Mme Garzón des « secours économiques indispensables » (auxilis econòmics imprescindibles) d'un montant de 300 euros par mois pour le mineur, indexés annuellement sur l'indice des prix à la consommation publié par le gouvernement andorran, outre la prise en charge des dépenses extraordinaires du mineur à hauteur de 80 % pour le père et de 20 % pour la mère (les consultations de psychologue, psychiatre et optométriste étant expressément incluses dans ces frais).
- Condamnation de Mme Garzón à verser mensuellement à M. Manzano la somme de 100 euros pour les dépenses ordinaires de la fille majeure commune Villegas, les frais extraordinaires afférents à cette dernière étant également répartis à raison de 80 % pour le père et 20 % pour la mère.
- Réservation des dépens jusqu'à la résolution mettant fin à la procédure au fond.
M. Manzano a relevé appel de cette décision devant le Tribunal supérieur de justice d'Andorre (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil). Dans ses conclusions d'appel, il a demandé l'infirmation de l'ordonnance et sollicité :
- L'instauration d'une garde alternée pour son fils Esteban, selon un rythme d'une semaine sur deux chez chaque parent ;
- La suppression de la pension alimentaire de 300 euros mise à sa charge au bénéfice de Mme Garzón ;
- Le maintien de l'obligation de Mme Garzón de lui verser 100 euros mensuels pour l'entretien ordinaire de leur fille majeure ;
- La fixation d'un partage par moitié (50 % pour chaque parent) des dépenses extraordinaires des deux enfants du couple.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le litige soumis à la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d’Andorra soulevait deux interrogations juridiques majeures :
- Sur le plan procédural et substantiel de la protection de l'enfance : Le juge saisi d'une demande de mesures provisoires ou « très provisoires » (mesures provisionals o provisionalíssimes) formées dans le cadre de la crise conjugale (sur le fondement de l'article 63 de la Loi qualifiée sur le mariage) peut-il légalement instaurer un régime de garde alternée (guarda i custòdia compartida) au profit des deux parents, ou une telle modalité d'exercice de la garde exige-t-elle, au regard de l'intérêt supérieur du mineur, un débat probatoire approfondi réservé à la seule procédure principale au fond (procediment principal) ?
- Sur le plan contributif aux charges de la famille : Quelle est l'incidence, sur la détermination des secours économiques provisoires et sur la proportion de répartition des dépenses extraordinaires, de la baisse de rémunération d'un débiteur d'aliments et de la prise en charge physique exclusive par ce dernier d'un enfant majeur commun non autonome, lorsque l'autre parent a la charge principale du mineur mais que ce dernier effectue des séjours fréquents auprès de son père ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
1. L'incompatibilité de principe de la garde alternée avec le cadre des mesures provisoires
La Sala Civil examine en premier lieu le grief tiré de ce que, dans les faits, la garde du jeune Esteban fonctionnait déjà comme une garde partagée avant l'ordonnance du Batlle, l'enfant passant chaque fin de semaine et deux jours hebdomadaires avec son père. M. Manzano revendiquait la consécration en droit de cette alternance par la mise en place d'une rotation par quinzaines ou semaines alternées.
La cour écarte ce moyen par une argumentation en deux temps :
D’une part, les magistrats relèvent que l'appelant a lui-même concédé, lors de sa comparution du 6 novembre 2015, que la garde formelle et quotidienne du mineur était assurée par la mère, nonobstant l'exercice par le père d'un droit d'accueil élargi et flexible. La cour concède que l'amplitude de ces séjours paternels se rapproche matériellement des