Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 20 septembre 2016, ROJ ATSJAD 127/2016
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, ATSJAD 127/2016 du 20 septembre 2016 (ROJ : ATSJAD 127/2016 ; ECLI:AD:TSJADAD:2016:127A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 13 avril 2016, M. Peña a sollicité le bénéfice de la justice gratuite afin qu'un avocat d'office lui soit désigné. Par un aute du 20 avril 2016, le Batlle (juge de première instance) a rejeté cette demande, au motif que l'insuffisance de ressources n'était pas établie. Il s'appuyait sur les points de vieillesse certifiés par la CASS, desquels résultaient des revenus annuels de 21 058,58 EUR, très supérieurs au salaire minimum interprofessionnel annuel de 11 710,44 EUR pour l'année en cours.
M. Peña a interjeté appel. Il ne contestait pas le montant des revenus retenus. Il soutenait qu'il entretenait un échéancier de paiement avec l'organisme créancier (désigné sous le sigle « ORG_0 » dans le texte publié) et demandait qu'un nouveau plan de paiements lui soit proposé afin de régulariser des retards. Le Tribunal Superior de Justícia a été saisi en formation de trois magistrats : MM. Joan Manel Abril Campoy (président), Vincent Aniére et Carles Cruz Moratones (magistrat rapporteur).
Question de droit
La question posée était de savoir si le demandeur se trouvait dans une situation économique ne lui permettant pas de rémunérer un avocat, au sens du dispositif andorran d'aide juridictionnelle. Plus précisément, il s'agissait de déterminer :
- si les revenus déclarés ou certifiés excédaient les seuils fixés par le règlement régulateur du droit à la défense et à l'assistance technique par avocat ;
- si la situation patrimoniale écartait, le cas échéant, l'insuffisance de ressources ;
- si une demande tendant à l'obtention d'un échéancier de paiement auprès d'une administration relevait de l'office du juge saisi de la demande d'aide.
Le cadre normatif mobilisé comprenait l'article 100 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, modifiée par la loi 16/2014 du 24 juillet 2014, ainsi que les articles 18 à 21 du Reglament du 17 décembre 2014 (BOPA du 21 janvier 2015). L'article 19.1 fixe les seuils de revenus, dont le salaire minimum interprofessionnel annuel constitue la base pour une personne seule. L'article 18 prévoit qu'une situation d'insuffisance est retenue lorsque le demandeur ne dépasse pas ces seuils et ne dispose pas d'un patrimoine suffisant. L'article 20 impose la prise en compte de l'ensemble des biens et droits, à l'exclusion du logement habituel, ainsi que des « signes externes » de capacité économique réelle. L'article 21 organise un octroi exceptionnel, lorsque des dépenses ou charges très importantes le justifient, mais limite alors les revenus à trois fois les seuils de l'article 19.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'appel et confirme intégralement l'aute du 20 avril 2016. Son raisonnement comporte tr