Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 septembre 2016, n° ATSJAD 131/2016 (Recurs A354/15)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 septembre 2016, n° ATSJAD 131/2016 (Recurs A354/15) (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra s’inscrit dans le cadre d’un conflit familial relatif aux modalités d’exercice de l'autorité parentale, plus particulièrement à la reprise de relations personnelles entre un père biologique et son enfant mineure confiée à des tiers.
Par une ordonnance (Aute) rendue en date du 17 mars 2010, l’autorité judiciaire de première instance (la Batllia) a fait droit à la demande formée par les consorts Farré et Herrera — constitués du grand-père maternel de l’enfant et de l’épouse de celui-ci — en homologuant une convention privée conclue entre ces derniers et les parents biologiques de la mineure Téllez, à savoir M. Carranza et Mme Sanz. En vertu de cette convention, la garde et la garde matérielle (guarda i custòdia) de la jeune Téllez étaient confiées aux époux Farré et Herrera. L'accord homologué réservait cependant un droit de visite de nature générique au profit du père, M. Carranza.
Dès l'année 2009, l'enfant se trouvait matériellement prise en charge par ses grands-parents maternels, lesquels pourvoyaient de manière constante à l'ensemble de ses besoins fondamentaux, lui assurant un environnement stable et préservé des dissensions et de la situation personnelle complexe caractérisant ses géniteurs. Toutefois, par acte du 2 février 2011, M. Carranza a saisi l'autorité judiciaire compétente d'une requête tendant à obtenir la concrétisation et l'organisation pratique du droit de visite initialement prévu de façon abstraite dans la convention parentale homologuée en mars 2010.
Face à cette prétention tendant au rétablissement d'un lien effectif entre le père et la mineure, les gardiens de l'enfant, M. Farré et Mme Herrera, ont manifesté leur vive opposition. Ils soutenaient notamment que le père biologique s’était soustrait depuis l'origine à ses obligations tant affectives qu'alimentaires, n'ayant jamais contribué aux charges financières inhérentes à l'entretien de sa fille, et qu'il n'offrait aucune garantie de stabilité émotionnelle ou d'engagement pérenne indispensable à l'équilibre psychologique de la mineure.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le cheminement procédural de l'affaire se singularise par une longévité notable et une instruction psychosociale approfondie sous le contrôle du ministère public (Ministeri Fiscal).
Saisi de la demande paternelle du 2 février 2011, le ministère public a sollicité, par réquisitions du 15 février 2012, la communication de ces prétentions aux consorts Farré et Herrera, lesquels ont formellement formulé leurs observations le 13 mars 2012. Sur réquisitions du parquet du 20 avril 2012, le magistrat instructeur a prescrit, par ordonnance (Providència) du 9 mai 2012, la réalisation d'un rapport biopsychosocial complet de la mineure Téllez par le ministère de la Santé et du Bien-être (Ministeri de Salut i Benestar). Ce rapport spécialisé a été déposé le 4 avril 2013.
Le 28 mai 2013, le ministère public a requis un complément d’expertise portant spécifiquement sur la personnalité, l'environnement familial et les conditions de vie du père. Bien qu'une note informative complémentaire ait été déposée le 12 décembre 2013 par les services sociaux mentionnant une entrevue avec M. Carranza en date du 11 mars 2013 et les difficultés professionnelles de ce dernier pour assister à de nouveaux entretiens, le parquet a sollicité, le 18 juillet 2014, la comparution personnelle de l’ensemble des intéressés et des techniciens.
Le 31 juillet 2014, le juge de première instance (l'Honorable Batlle) a tenu une audience en présence des consorts Farré et Herrera, de M. Carranza, du psychologue et de la travailleuse sociale du ministère de la Santé et du Bien-être, ainsi que du représentant du ministère public. Au cours de cette comparution, le père a fait valoir que lui-même et sa nouvelle compagne disposaient d’emplois fixes et stables, d’horaires adaptés, et que sa compagne soutenait pleinement la démarche de rapprochement avec l'enfant. Pour sa part, le ministère public s'est opposé à une reprise immédiate et inconditionnelle des relations, préconisant un régime strictement progressif et supervisé. Le juge a enjoint les services sociaux d’élaborer un projet concret d'exercice du droit de visite avant le 30 septembre 2014.
Le 1er octobre 2014, l’équipe spécialisée de protection de l'enfance (Equip Especialitzat de Protecció a la Infància) a déposé un rapport contenant l’exploration psychologique de l’enfant — laquelle manifestait de l'enthousiasme à l'évocation de son père — assorti d'une proposition détaillée de visites progressives, les premières devant impérativement s'effectuer sous supervision professionnelle. Par avis des 21 octobre 2014 et 7 janvier 2015, le parquet a soutenu la mise en œuvre de ce calendrier sous réserve d'un signalement immédiat de toute circonstance perturbatrice. Parallèlement, une note des services sociaux du 9 décembre 2014 a conclu qu’aucun élément factuel nouveau ne justifiait de différer le processus.
Dans ce contexte, le Batlle a rendu une première ordonnance au fond le 30 mars 2015 autorisant M. Carranza à débuter des rencontres progressives et supervisées par les services sociaux. Toutefois, sur incident de nullité (incident de nul·litat d'actuacions) introduit le 16 avril 2015 par les gardiens de l'enfant pour défaut de communication préalable de pièces, le juge a annulé sa décision le 14 mai 2015 afin de purger le vice procédural et de permettre aux parties de débattre contradictoirement des documents techniques.
Après échange d'écritures entre le ministère public, M. Carranza et les consorts Farré et Herrera, le juge de première instance a rendu une nouvelle ordonnance le 2 juillet 2015. Ce texte :
- Ordonnait la reprise des contacts filiaux selon les préconisations du rapport du 1er octobre 2014 de l'équipe spécialisée, imposant un suivi rigoureux par les services sociaux avec ordre de signaler sans délai toute anomalie compromettant l'équilibre de l'enfant, tout en établissant un rapport sur les conditions socio-économiques et d'hébergement du père ;
- Assurait la communication formelle des différentes écritures produites aux débats ;
- Disait n'y avoir lieu à dépens.
Les consorts Farré et Herrera ont alors relevé appel de cette décision. Après le rejet, par arrêt du 29 avril 2016 de la Sala Civil, de leur recours formé contre la recevabilité de l'appel à un seul effet (admissió a un sol efecte), ils ont développé leurs conclusions d'appel enregistrées le 12 octobre 2015. Ils poursuivaient l'infirmation intégrale de l'ordonnance du 2 juillet 2015, articulant deux moyens principaux :
- D'une part, l'exigence préalable et incontournable du dépôt d'un rapport complémentaire sur la personne du père avant toute décision ordonnant la mise en contact avec l'enfant ;
- D'autre part, la nécessité d'une évaluation psychologique et psychiatrique approfondie de M. Carranza afin de vérifier son aptitude à inscrire la relation filiale dans la durée et la stabilité, s'appuyant à ce titre sur une expertise privée émanant d'une psychologue, Mme Capellà, produite le 19 juin 2015.
M. Carranza a conclu le 20 mai 2016 à la confirmation pure et simple de l'ordonnance entreprise et à la condamnation des appelants aux dépens. Le ministère public a également déposé, le 23 mai 2016, un avis sollicitant la confirmation intégrale de la décision attaquée.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'affaire soumettait à la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra une question fondamentale touchant au droit des personnes et de la famille :
L'exercice et la reprise effective du droit de visite d'un parent biologique à l'égard de son enfant mineure — dont la garde matérielle et juridique a été déléguée de longue date aux grands-parents — peuvent-ils être ordonnés selon un protocole progressif sous la supervision des services sociaux publics spécialisés, alors même que les gardiens de l'enfant réclament, sur le fondement d'un avis d'expert privé, la réalisation préalable d'examens psychologiques et psychiatriques approfondis du parent demandeur et arguent de ses carences passées dans l'entretien et la fréquentation de sa fille ?
En substance, la juridiction d'appel devait trancher le conflit méthodologique et substantiel entre deux impératifs : le besoin légitime de vérifier les aptitudes et la constance parentales avant de restaurer les liens, et le droit fondamental de l'enfant et de son parent de nouer des contacts personnels sans que des exigences probatoires disproportionnées, couplées à une inertie procédurale, n'anéantissent irrémédiablement la construction du lien familial.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Sala Civil, sous la présidence et le rapport de M. Joan Manel Abril Campoy, pose d’emblée le principe cardinal qui régit toute la matière du contentieux familial impliquant des mineurs : l'intérêt supérieur de l'enfant (l'interès superior del menor). Ce principe transcende les rivalités personnelles entre le géniteur et les tiers gardiens et constitue la boussole exclusive de l'office juridictionnel.
1. La force du consentement concordant du père et de l'enfant
La juridiction d'appel relève un élément de fait constant : depuis l'année 2011, M. Carranza n'a cessé de manifester judiciairement sa volonté déterminée de reprendre contact avec sa fille et de faire fixer un régime de communication effectif. Sa constance procédurale, conjuguée aux déclarations concordantes formulées par lui et sa conjointe lors de la comparution judiciaire du 31 juillet 2014, démontre la sincérité et la réalité de sa démarche.
Surtout, la cour met en balance cette posture paternelle avec l'état d'esprit et la parole de la mineure elle-même. Les expertises psychologiques officielles réalisées les 4 avril 2013 et 3 septembre 2014 mettent en lumière le développement psychomoteur harmonieux de la jeune Téllez, son absence totale de trouble affectif (ni tristesse, ni repli, ni agressivité) et, fait déterminant, son enthousiasme et son désir expressément verbalisé de retrouver son père biologique. Dès lors que le lien recherché est ardemment désiré par l'enfant et son parent, la reprise des contacts s'analyse a priori comme un facteur positif, épanouissant et bénéfique pour le développement personnel et affectif de la mineure, à moins qu'il n'existe des obstacles avérés et graves susceptibles de menacer sa sécurité psychique.