STSJAD 360/2016 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 21 octobre 2016)
Décision commentée : STSJAD 360/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:360 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un avocat inscrit au Col·legi d'Advocats d'Andorra, désigné dans la décision sous le nom de Sr. Giner, a fait l'objet d'une sanction disciplinaire d'avertissement écrit (apercebiment per escrit) pour une infraction légère aux normes déontologiques du Collège. Selon les motifs de la décision, la faute retenue consiste à avoir cité à comparaître comme témoin, dans un incident de nullité d'actuacions, l'avocate de la partie adverse dans une procédure pénale, sans le consentement de cette dernière ni l'autorisation de la Junta de Govern (articles 36.b et 6 des normes).
Le Tribunal de Batlles, section administrative, a rejeté le recours par jugement du 6 mai 2016. L'intéressé a interjeté appel en invoquant trois moyens : la prescription de l'action disciplinaire, l'atteinte au principe de sécurité juridique par l'article 38 des normes déontologiques, qui prévoit une interruption de la prescription pour toute la durée de la procédure, et l'absence de faute, la citation ayant été faite dans une procédure distincte de celle où les avocats étaient opposés, ainsi qu'une atteinte à la liberté professionnelle.
Le Collège a conclu au rejet de l'appel. Il a soutenu que le moyen tiré de la sécurité juridique n'avait pas été soulevé en première instance, que la prescription avait été correctement traitée, et que l'article 6 ne prohibe pas la citation mais la soumet à des conditions destinées à prévenir les abus.
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia a été saisie en appel (recours n° 74/16, NIG 1000021/2015). La décision a été rendue par trois magistrats, dont le magistrat rapporteur Albert Andrés Pereira.
Question de droit
La décision soulève quatre questions.
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Recevabilité du moyen tiré de la sécurité juridique. Le moyen fondé sur l'article 3.2 de la Constitution était-il recevable en appel alors qu'il n'avait pas été présenté en première instance ?
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Prescription de l'infraction légère. L'article 38 des normes déontologiques, qui fixe un délai de trois mois pour les fautes légères et prévoit une interruption « pour la durée de tout le temps de la procédure », est-il conforme au principe de sécurité juridique, et l'action était-elle prescrite ?
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Droit applicable. La loi qualifiée de la justice, la loi de bases de l'ordre tributaire, le Code pénal ou la loi 48/2014 du 18 décembre sur l'exercice de la profession d'avocat pouvaient-ils régir la prescription ?
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Qualification de la faute. La citation d'une avocate adverse à compara