Juridiction andorrane, — (STSJAD 302/2016)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La présente décision émane de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, saisie en appel le 27 octobre 2016 (recours n° 37/16, NIG 5300542120150005274, ECLI:AD:TSJADAD:2016:302). Bien que la décision soit classée « Civil » dans les métadonnées, son objet relève du droit du travail.
La salariée, Mme Ferrer, travaillait comme serveuse pour la société Morillo, SL, titulaire du négocé « R. », depuis le 4 décembre 2009, sans contrat de travail écrit. La relation de travail a pris fin le 14 février 2012. Ce même jour, la salariée a adressé à l'employeur une lettre de désistement justifié, fondée sur la modification unilatérale de son horaire. L'employeur lui a ensuite notifié un licenciement disciplinaire.
Le 12 mars 2012, l'employeur avait notifié à la salariée un nouvel horaire, comportant une plage de 18h00 à 23h00. La salariée, qui allaitait son enfant né en août 2011 et se trouvait seule à assumer la charge de celui-ci, a contesté ce changement. Elle a saisi le Tribunal de première instance (Tribunal Unipersonal del Batlle) d'une demande tendant au paiement d'une indemnité pour désistement justifié et, subsidiairement, pour licenciement improcédent, ainsi qu'au paiement d'arriérés de salaires.
Par jugement du 9 décembre 2015, rectifié par ordonnance du 19 janvier 2016, le Batlle a fait droit à la demande et condamné la société à verser la somme nette de 5 287,50 euros au titre de l'indemnité pour désistement justifié, à effectuer les déclarations et cotisations auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, et aux dépens. La société Morillo, SL a interjeté appel, sollicitant la révocation intégrale du jugement. La salariée a conclu au rejet de l'appel.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions. La première portait sur la régularité d'un raisonnement qui s'arrête à la qualification du désistement, sans examiner la légalité du licenciement ultérieur. L'appelante soutenait que les faits établis auraient dû être qualifiés de fautes très graves justifiant le licenciement, privant ainsi l'indemnité de tout fondement.
La seconde question, centrale, était de savoir si une modification unilatérale de l'horaire de travail, sans motif technique, organisationnel ou productif et sans préavis suffisant, constitue un manquement grave de l'employeur permettant au salarié de rompre le contrat par désistement justifié au sens de l'article 97 du Code des relations de travail (Llei 35/2008, du 18 décembre 2008).