STSJAD 305/2016 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 octobre 2016)
Décision commentée : STSJAD 305/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:305, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 octobre 2016, recours n° 70/16 (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des métadonnées figurant dans le texte intégral (ROJ, ECLI, numéro de recours).
Faits et procédure
Une personne physique, Mme Tejada, a réclamé le paiement d'une facture de 2 000 euros correspondant à des prestations de comptabilité qu'elle affirmait avoir fournies, entre mars et décembre 2012, à la société Gálvez, SLU. La société défenderesse contestait avoir reçu ces prestations pendant la période litigieuse.
La demande a d'abord été formée par la voie de l'ordre judiciaire de paiement, régi par la loi du 27 octobre 2006. Après opposition du défendeur, la procédure a été transformée en procédure ordinaire, conformément à l'article 6 b) de cette loi. Le défendeur, régulièrement cité à l'audience, ne s'est pas présenté et a été déclaré en rebellion processuelle, mais il a conclu au rejet de la demande. Il n'a proposé aucune mesure d'instruction.
Par jugement du 7 décembre 2015, le Batlle (juge de première instance) a rejeté intégralement la demande pour insuffisance de preuves et a condamné la demanderesse aux dépens, y compris les honoraires d'avocat du défendeur, limités à la phase des conclusions.
Mme Tejada a interjeté appel en sollicitant la révocation du jugement et l'accueil intégral de sa demande. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice, composée des magistrats Carles Cruz Moratones (rapporteur), Joan Manel Abril Campoy (président) et Vincent Anière, a statué le 27 octobre 2016.
Question de droit
La question posée était de savoir si les éléments de preuve produits par la demanderesse suffisaient à établir la réalité de la prestation de services facturée pour la période réclamée. L'appelante fondait son recours exclusivement sur l'appréciation de la preuve effectuée par le premier juge (FONAMENTS, second considérant).
La Cour devait donc vérifier si cette appréciation pouvait être confirmée, en examinant chacun des éléments produits :
- Une facture non signée, déjà jointe à la requête en ordre de paiement et contestée par le défendeur ;
- Un document de reconnaissance de dette non signé par le débiteur présumé ;
- Une liste de sept signatures, précédée d'un texte selon lequel les signataires attestent que la demanderesse « a travaillé en 2012 » pour la société défenderesse. Ces personnes n'ont pas été citées comme témoins, de sorte que la Cour n'a pu connaître les raisons de leur connaissance de la situation professionnelle de la demanderesse, ni soumettre leur témoignage à la contradiction ;
- Un écrit émanant de cinq de ces personnes, dont les signatures ne correspondaient pas à celles de la liste, à l'exception d'une personne. Celle-ci, qui se présente comme cliente de la défenderesse, déclarait connaître la demanderesse « depuis de nombreuses années » et affirmait que cette dernière n'avait pas été payée, en qualifiant le défendeur de personne « pas sérieuse et responsable de ses obligations ». Son absence de déposition orale ne permettait pas d'apprécier l'ancienneté de ses relations avec la demanderesse ni l'existence d'un éventuel différend avec le titulaire de la société.
La Cour relève également, de manière incidente, qu'il était « surprenant » que le représentant légal de la société défenderesse n'ait pas été convoqué à un