Juridiction andorrane, — (STSJAD 320/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:320)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentència du 27 octobre 2016, recurs n° 173/16, ROJ STSJAD 320/2016 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Castrillo, S.A. a assigné M. Sancho, la société Carnero (ORG_1) et une troisième société (ORG_0, S.A.) devant le Tribunal de Batlles, en paiement solidaire de 516 714,71 euros, assortis d'intérêts de découvert. La procédure a été classée à l'égard de ORG_0, S.A. par ordonnance du 14 juillet 2014, et suspendue à l'égard de Carnero, déclarée en cessation de paiements et en faillite (ordonnance du 23 mars 2015).
Le litige repose sur un acte d'aval daté, selon les passages de la décision, du 17 décembre 2005 (la date du 17 mai 2005 apparaît également, voir infra). Par cet acte, M. Sancho, agissant à titre personnel, s'est constitué fiador solidaire, avec renonciation au bénéfice d'ordre et de division, pour les résultes du compte courant ouvert au nom de Carnero, S.A., « sans limite de montant, de temps ni d'opérations ». Une convention de crédit en compte courant avec garantie hypothécaire, signée le 23 septembre 2009, ne mentionne pas cet aval.
Par jugement du 7 mars 2016, le Tribunal de Batlles a fait droit à la demande et condamné M. Sancho au paiement de 94 620,22 euros, avec intérêts de découvert et dépens. M. Sancho a interjeté appel, en soutenant principalement son défaut de légitimation passive. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a rejeté l'appel le 27 octobre 2016.
Question de droit
La Cour devait déterminer si M. Sancho pouvait être tenu, en qualité d'avaliste, des engagements du compte courant de la société, et, en particulier :
- si l'aval constituait un document « type » dépourvu de validité, compte tenu de la forme sociale de Carnero au moment de sa souscription (société anonyme, devenue ensuite unipersonnelle) ;
- si la renonciation à l'aval pouvait résulter de l'« informe d'auditoria » ou de l'absence de mention de l'aval dans l'acte de 2009 ;
- si le banquier avait manqué à son obligation d'information ;
- si l'avaliste pouvait être qualifié de consommateur, et ainsi bénéficier du régime protecteur invoqué (loi 13/2013, article 2, loi 8/2013, loi de 1985 sur la protection des consommateurs).
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel sur chacun de ces points. Sur la validité de l'aval, elle relève que l'acte « établit de manière claire » un aval solidaire sans bénéfice d'ordre et de division, garantissant les résultes du compte « sans limite de temps, d'opérations ni de montant », et qu'il a été signé par un « empresari avesat » qui connaissait les risques attachés à cet engagement. Elle en déduit qu'il s'agit d'une fiança òmnibus. La transformation ultérieure de la forme sociale de Carnero est jugée sans incidence, le compte demeurant la propriété de la société.
Sur la renonciation, la Cour rappelle que les renonciations aux droits « doivent être claires et expresses ». Le document intitulé « informe d'auditoria », qui se borne à communiquer des données, ne vaut pas renonciation. L'absence de mention de l'aval dans l'acte de 2009 n'en affecte pas l'existence : la faculté de résiliation de l'avaliste, non exercée, confirme au contraire la persistance de l'engagement.
Sur le devoir d'information, la Cour retient que M. Sancho, administrateur, associé unique puis majoritaire, participait avec son fils à plusieurs opérations bancaires avec l'établissement, et qu'il connaissait la portée de son engagement.
Sur la qualité de consommateur, la Cour écarte les textes de 2013, inapplicables ratione temporis, et juge que la qualification n'