STSJAD, Civil, 27 octobre 2016, n° 329/2016 (ROJ : STSJAD 329/2016 ; ECLI:AD:TSJADAD:2016:329)
Décision commentée : STSJAD, Civil, 27 octobre 2016, n° 329/2016 (ROJ : STSJAD 329/2016 ; ECLI:AD:TSJADAD:2016:329) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, M. Castillo, a saisi le tribunal unipersonnel du Batlle d'une demande en paiement dirigée contre son ancienne employeuse, Mme Narváez. La relation de travail, débutée en 2011, a pris fin le 16 août 2014 par le désistement du salarié. Le demandeur réclamait, pour un total brut de 6 623,02 euros, des salaires, jours fériés et vacances impayés, ainsi que la déclaration et la cotisation auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS).
La défenderesse a reconnu partiellement la dette, à hauteur de 4 440,18 euros. Elle soutenait toutefois que le salarié lui devait 920 euros au titre d'avances sur salaire et de prêts, et elle ramenait en conséquence sa dette à 3 520,18 euros.
Par jugement du 24 mars 2016, le tribunal unipersonnel du Batlle a substantiellement accueilli la demande. Il a condamné la défenderesse au paiement de sommes nettes de 2 701,92 euros (vacances acquises et non rémunérées), 1 446,23 euros (salaires impayés) et 1 918,73 euros (jours fériés récupérables), avec intérêts légaux à compter du 18 décembre 2014. Il a également ordonné la déclaration et la régularisation des cotisations auprès de la CASS et mis les dépens à la charge de la défenderesse.
La défenderesse a interjeté appel partiel. Elle demandait la prise en compte de quatre jours fériés travaillés (511,60 euros), la déduction de la somme de 670 euros avancée au salarié, et la fixation des créances impayées à 3 962,02 euros. Le salarié a conclu à la confirmation.
La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (TSJC), composée des magistrats Joan Manel Abril Campoy (président), Vincent Aniére (rapporteur) et Carles Cruz Moratones, a statué le 27 octobre 2016 (recours n° 275/16).
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
Première question : dans un litige salarial portant sur des jours fériés travaillés, quelle est la charge de la preuve de leur paiement ou de leur récupération lorsque l'employeur ne dispose pas du registre des heures (compte d'hores) ni du plan horaire prévus par le Code des relations de travail ? L'appelante invoquait à cet égard l'article 157 du Code (CRL), qui qualifie d'infraction légère le défaut de tenue de ces documents.
Seconde question : le tribunal unipersonnel du Batlle, juge de la compétence matérielle de principe en droit du travail, peut-il connaître d'une demande en compensation fondée sur un prêt consenti au salarié, lorsque ce prêt n'est