ATSJAD, Civil, 27 octobre 2016 (ROJ ATSJAD 143/2016)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : ATSJAD 143/2016 ; ECLI:AD:TSJADAD:2016:143A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 30 juillet 2015, M. Ayuso a formé une demande civile contre la société Recio, S.A. Il sollicitait la condamnation de la défenderesse au paiement de 358 547,94 euros au titre d'une indemnité, auxquels s'ajoutait une rémunération fixée à 74 356,16 euros, avec intérêts et dépens.
Le 17 septembre 2015, la société Recio a déposé un écrit invoquant une « litispendance » avec la procédure administrative n° 2000037/2015 et demandant la suspension de la cause civile jusqu'à la résolution du litige administratif.
Par un Aute du 26 février 2016, le Tribunal de Batlles a fait droit à cette demande. Il a qualifié l'incident de question de préjudicialité administrative, puis suspendu la tramitation de la cause civile jusqu'à la résolution définitive de la procédure administrative. Il a également ordonné la notification aux parties.
M. Ayuso a interjeté appel. Il soutenait, en premier lieu, que la défenderesse n'avait pas soulevé une question de préjudicialité mais une demande de suspension ambiguë, relevant d'une litispendance qui devait être tranchée au moment du jugement, et que le juge avait irrégulièrement ouvert d'office un incident. En second lieu, il contestait l'existence d'un lien d'incidence entre les deux procédures, la résiliation du contrat commercial ayant été décidée par Recio et non par la société Catalá.
Recio a conclu à la confirmation de l'Aute, avec condamnation de l'appelant aux dépens.
La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre était saisie de l'appel formé contre cette décision interlocutoire. Le magistrat rapporteur était M. Joan Manel Abril Campoy, la formation comprenant également MM. Carles Cruz Moratones et Mme Eulàlia Amat Llari.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
La première porte sur la recevabilité de l'appel. L'article 17 de l'Annexe II du Décret sur les procédures du 4 février 1986 ne permet de former recours que contre les Autes qui rendent impossible la poursuite de la procédure. La Sala relève qu'une jurisprudence constante admet toutefois une exception pour les questions relatives à l'appel en garantie et à la préjudicialité, qu'elle soit pénale, civile ou administrative. Elle justifie cette exception par les lacunes de l'ordre juridique andorran, qui rendent nécessaire la fixation d'une jurisprudence uniforme.
La deuxième question est de savoir comment qualifier la prétention de la défenderesse. Le juge doit-il s'en tenir à l'intitulé retenu par la partie (la litispendance), ou doit-il rechercher la nature réelle de la demande (la préjudicialité administrative) ? La décision pose ainsi la question des limites de l'office du juge et de l'exigence de non-formalisme dans l'examen des prétentions.
La troisième question est celle des conditions de la suspension pour préjudicialité administrative : il faut déterminer si la procédure administrative porte sur un point nécessaire à la solution du litige civil.
Solution et dispositif
La Sala rejette les deux moyens de l'appelant.
S'agissant de la recevabilité, elle r