ATSJAD 146/2016 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 octobre 2016)
Décision commentée : ATSJAD 146/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:146A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société R., S.A. était partie à un incident d'exécution engagé à la suite d'un aute d'exécution du 4 avril 2016. Par cet incident, elle contestait les honoraires d'avocat, de procurador et d'expert (perit), ainsi que le paiement des taxes judiciaires. Elle sollicitait à titre subsidiaire la fixation des honoraires d'avocat à 2 440 euros en première instance et à 1 220 euros en appel, et des honoraires de procurador à 500 euros pour les deux instances.
La partie exécutante s'opposa à l'incident et demanda sa désestimation avec condamnation aux dépens de la partie qui l'avait introduit.
Le 13 septembre 2016, la Sala Civil rendit une providència (ordonnance de procédure). Elle demandait à la Junta de Govern du Collège d'avocats d'Andorre et au Collège officiel des procurador d'émettre des avis (dictàmens) sur les honoraires afférents à la seconde instance. Elle requérait en outre de la partie auteur de l'incident le versement d'une provision de fonds destinée à financer ces avis.
Le 22 septembre 2016, la partie demanderesse à l'incident présenta des observations tendant à la révocation de la providència, à l'ouverture d'une période probatoire, et, à titre subsidiaire, à la révocation de la décision de solliciter deux rapports ou, plus subsidiairement encore, à ce que les deux parties soient astreintes à la provision de fonds. Le 28 septembre 2016, elle forma un recours et, en tant que de besoin, un incident de nullité d'actuacions contre la providència du 13 septembre. La partie adverse s'y opposa par écrit le 7 octobre 2016.
Le magistrat rapporteur était M. Joan Manel Abril Campoy, la formation étant composée en outre de MM. Carles Cruz Moratones et M^me^ Eulàlia Amat Llari.
Question de droit
Le recours soulevait trois moyens distincts.
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Le caractère de la décision. La requérante soutenait que la providència aurait dû revêtir la forme d'un aute, dès lors qu'elle ordonnait d'office la réalisation de deux mesures probatoires. Elle en déduisait qu'elle était insusceptible de recours, et que la décision était prématurée puisque les parties n'avaient pas été invitées à proposer leurs preuves.
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Le principe de rogation. Elle faisait valoir que la décision de solliciter deux rapports méconnaissait le principe de rogation (principi de rogació) du procès civil, l'incident portant selon elle non sur un calcul erroné mais sur un montant d'honoraires non spécifié.
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L'absence de provision à la charge de la partie adverse. Elle critiquait enfin le fait que la juridiction n'ait pas requis la partie adverse de contribuer à la provision de fonds.
La question posée à la Sala pouvait donc se formuler ainsi : une providència ordonnant la saisine des ordres professionnels aux fins d'avis sur des honoraires, et réclamant une provision de fonds à la partie qui conteste ces honoraires, constitue-t-elle une décision de nature prob