ATSJAD, Civil, 27 octobre 2016 (ROJ : ATSJAD 148/2016)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 27 octobre 2016, ROJ ATSJAD 148/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:148A (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision a été retenue.
Faits et procédure
Trois associés, MM. Soriano, Giner et Benítez, ont constitué le 10 avril 1991 une société civile particulière destinée à l'acquisition de locaux commerciaux. Le contrat prévoyait que MM. Soriano et Giner fourniraient le capital, que M. Benítez accomplirait les démarches d'acquisition, et que la société mercantile de MM. Soriano et Giner agirait en qualité de fiduciaire. Les bénéfices, pertes et amortissements devaient être répartis à parts égales entre les trois associés.
Par jugement du Tribunal des Batlles du 13 avril 2012, la dissolution de la société a été prononcée et sa liquidation ordonnée selon les bases d'un rapport d'expertise, sous réserve d'adaptations précisées dans le considérant V. La Sala Civil a confirmé ce jugement le 15 novembre 2015 (rouleau 123/12), en le modifiant partiellement, notamment sur le passage des comptes et l'occupation des locaux.
Dans le cadre de l'exécution, l'Hble Batlle a rendu un Aute le 3 février 2015, approuvant le rapport d'expertise définitif, rejetant la demande de nomination d'un administrateur judiciaire, ordonnant des mesures d'actualisation et de saisie bancaire, et nommant un liquidateur judiciaire dont les honoraires étaient à la charge des parties « par parts égales ». Un Aute d'éclaircissement du 3 septembre 2015 a ensuite précisé qu'une somme de 191 208 EUR devait être déduite de la quote-part de M. Benítez après liquidation, et a corrigé une erreur de désignation de la société concernée.
M. Benítez et M. Giner ont interjeté appel contre ces décisions. La Sala Civil a statué par un Aute, dont la présente fiche analyse la portée.
Question de droit
La Sala Civil était saisie de deux questions distinctes :
- Le juge de l'exécution pouvait-il, par un Aute d'éclaircissement, imputer à M. Benítez une somme de 191 208 EUR alors que cette charge figurait déjà dans le rapport d'expertise ?
- Les honoraires du liquidateur judiciaire pouvaient-ils être mis à la charge des trois associés, notamment au regard de la répartition des responsabilités dans les retards de procédure et du régime de l'exécution simple ?
Accessoirement, la Cour devait se prononcer sur la recevabilité de griefs relatifs à la longueur de la procédure, ainsi que sur une demande nouvelle de M. Giner relative aux intérêts du capital initial.
Solution et dispositif
La Sala Civil a statué en ces termes, dans une traduction fidèle du catalan :
« ESTIMER PARCIALMENT le recours interjeté par la représentation processuelle de M. Benítez contre les Autes de l'Hble Batlle des 3 février 2015 et 3 septembre 2015, que nous révoquons partiellement en ce sens :
De laisser sans effet le prononcé 1er de l'Aute du 3.9.15.
Nous maintenons les autres prononcés.
Nous ne statuons pas sur les dépens d'appel dérivés du recours de M. Benítez.
DÉSESTIMER le recours interjeté par la représentation processuelle de M. Giner, avec condamnation au paiement des dépens d'appel causés par son recours. »
La motivation s'articule autour de trois points.
a) Sur la déduction de 191 208 EUR. La Cour ret