STSJAD 364/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:364)
Décision commentée : STSJAD 364/2016, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Administrativa, 17 novembre 2016, recours n° 38/16 (Lire sur source officielle)
Note de rédaction : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral a été retenue.
Faits et procédure
Le 7 août 2013, le Gouvernement d'Andorre a confirmé une décision du ministre de l'Économie et du Territoire, qui infligeait au requérant, M. Seco, une sanction pécuniaire de 300 euros. Le fondement de la sanction était la violation de l'article 7 du Décret sur les autorisations commerciales. Il était reproché à l'intéressé d'avoir exercé une activité de prêt sur gages (penyora) sans disposer des autorisations requises.
Le dossier repose sur l'acte d'inspection dressé par les inspecteurs du commerce, qui a donné lieu à l'ouverture de la procédure répressive. Selon cet acte, M. Seco aurait spontanément reconnu, devant les inspecteurs, avoir pris en gage une montre appartenant à un client, lequel est présenté comme un ami des titulaires du commerce. L'intéressé a signé l'acte sans réserve.
Par jugement du 4 février 2016, la Section administrative du Tribunal de Batlles a rejeté le recours dirigé contre la décision gouvernementale. M. Seco a interjeté appel. Il soutenait que le premier juge n'avait pas correctement apprécié les preuves et n'avait pas tenu compte du témoignage du client, selon lequel il n'y aurait eu ni gage ni activité irrégulière, mais une simple vente, suivie d'un rachat ultérieur de la montre.
Le Gouvernement s'est opposé à l'appel. Il a fait valoir que l'administré avait reconnu l'opération irrégulière de manière libre et spontanée. Par ordonnance du 18 mai 2016, la Cour a refusé d'ordonner la mesure probatoire sollicitée par l'appelant. Les parties ont ensuite été admises à conclure par écrit en remplacement de l'audience orale.
Question de droit
La question posée est, selon les motifs de la Cour, « exclusivement » celle de l'appréciation de la preuve à charge fondant la décision de sanction (fondement n° 3). Il s'agissait donc de déterminer si les déclarations recueillies lors de l'inspection constituaient une preuve suffisante de l'infraction, et si le témoignage du client ayant réalisé l'opération commerciale pouvait suffire à la neutraliser.
Deux sous-questions se dégagent :
- la valeur probante des déclarations spontanées faites par l'administré lors d'une inspection, dès lors que ce dernier n'a formulé aucune réserve au moment de la signature de l'acte ;
- les critères permettant d'écarter le témoignage contraire d'un tiers, en particulier lorsque celui-ci entretient des liens d'amitié avec la personne poursuivie et que sa version est contredite par les documents de l'activité commerciale.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel. Elle retient que la décision de première instance a « valorado adecuadamente » les preuves, tant administratives que judiciaires. Son raisonnement repose sur trois éléments :
- La prova de càrrec initiale. L'acte d'inspection contient les déclarations de l'intéressé, faites « de forma espontània, in tempore non suspecto ». Elles constituent, selon la Cour, une preuve suffisante de l'infraction. Le fait que l'agent ait signé l'acte « sense formular cap reserva ni oposició » renforce cette appréciation.
- L'écartement du témoignage du client. La Cour relève, d'une part, la « relació d'amistat » entre le déclarant et l'intéressé, qui ne permet pas de faire prévaloir son témoignage sur les déclarations faites lors de l'inspection. D'autre part, la version du client n'est pas conforme au livre-registre du commerce. L'opération initiale portait sur trois pièces (une montre, un bracelet et une plaque) pour un montant total de 2 300 euros, alors que la déclaration actuelle ne viserait que la montre.
- Les dépens. La Cour ne relève ni témérité ni mauvaise foi justifiant une condamnation aux dépens.
Le dispositif est le suivant. Selon notre traduction fidèle du texte catalan :
« Primer.- Désestimer le recours d'appel interjeté par M. Seco contre le jugement rendu le 4 février 2016 par la