STSJAD 365/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:365)
Décision commentée : STSJAD 365/2016, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 17 novembre 2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:365) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 20 juillet 2013, un local à usage de garage ou d'atelier, situé avenue X à Santa Coloma (Andorre-la-Vieille), a été inondé à la suite d'un fort orage. La société Campillo, assureur de l'occupant du local, a imputé les dommages à une falta de servei (faute de service) de la commune d'Andorre-la-Vieille, en raison d'une configuration défectueuse du collecteur d'eaux pluviales, qui n'aurait pas absorbé la totalité du débit produit par la pluie.
Par demande du 2 décembre 2014, la société a engagé une action en responsabilité patrimonial contre le Comú d'Andorra la Vella et le Govern d'Andorra. Par jugement du 15 avril 2016, la section administrative du Tribunal de Batlles a rejeté la demande. L'assureur a interjeté appel.
Devant le Tribunal supérieur de justice, l'appelant soutenait que la faute de service était établie, notamment par la reconnaissance publique de la nécessité d'améliorer le réseau d'assainissement et par la périodicité des précipitations, qui ne pouvaient donc être regardées comme exceptionnelles. Le Govern d'Andorra faisait valoir, au contraire, que le rapport du CENMA établissait le caractère intense, stationnaire et exceptionnel de la pluie. La commune contestait la valeur probante du rapport technique produit par l'appelant et soutenait que le CENMA concluait au caractère très intense et localisé de l'épisode. La procédure s'est déroulée par voie de conclusions écrites, la vue orale ayant été remplacée.
Le texte ne précise pas la nature exacte de la qualité à agir de la société Campillo (subrogation ou action directe), ni le montant du préjudice réclamé (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée était de savoir si la responsabilité patrimoniale de la commune pouvait être engagée à raison des dommages subis par le local, c'est-à-dire si une faute de service imputable à l'administration communale était établie. Le tribunal rappelle que l'article 59.1 du Codi de l'Administració range la falta de service parmi les causes de responsabilité administrative. Elle recouvre l'organisation défectueuse du service, son fonctionnement dans des conditions illégales ou techniquement défectueuses, ou son absence de fonctionnement lorsqu'il était obligatoire. Le tribunal en déduit que la faute de service est « indissociable » de la notion de faute imputable à l'administration.
Le litige portait donc essentiellement sur la preuve de cette faute et du lien de causalité entre le fonctionnement du collecteur et le sinistre, plus que sur la qualification juridique elle-même.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Son raisonnement repose sur trois motifs probatoires :
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Le rapport technique produit par l'appelant n'est pas concluant. Le tribunal relève que le rapport affirme que le collecteur s'est obstrué et que ses pentes étaient inadaptées, mais qu'il ne justifie ni les vérifications techniques ayant permis ces conclusions, ni la raison scientifique sur laquelle elles reposeraient. Il ne constitue donc pas une preuve suffisante pour imputer les dommages à la commune.
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Les déclarations de responsables publics ne valent pas preuve. Les propos tenus dans les médias sur la nécessité d'améliorer le clavegueram sont jugés sans valeur probatoire, car ils ont été tenus en dehors du procès et n'apportent pas de données concrètes sur les causes et circonstances du sinistre.
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Le rapport de l'ORG_0 est indifférent. Ce document, désigné ainsi dans le texte, ne précise ni si l'inondation était inévitable, ni si elle résultait d'une inaptitude technique du collecteur.
Le tribunal ne tranche pas la question du caractère exceptionnel ou prév