Juridiction andorrane, — (STSJAD 366/2016)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 366/2016) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 20 juillet 2013, une inondation a endommagé un local appartenant à l'assuré de la société Esparza, sis avenue X. de Santa Coloma (Andorre-la-Vieille). La société, agissant en qualité d'assureur, a saisi le Tribunal de batlles le 2 décembre 2014 d'une demande en responsabilité patrimoniale fondée sur une faute de service à l'encontre de la Commune d'Andorre-la-Vieille. Le Gouvernement d'Andorre était également partie à l'instance.
Par jugement du 15 avril 2016, la Section administrative du Tribunal de batlles a rejeté la demande. La société a interposé appel le 1er juin 2016. Elle soutenait que la faute de service était suffisamment établie, notamment par les reconnaissances de responsables publics quant aux inondations récurrentes de la zone, et que l'épisode pluvieux n'était pas exceptionnel mais périodique, donc prévisible.
Le Gouvernement a répondu le 23 juin 2016 en soutenant, sur la base d'une étude du CENMA, que la pluie était intense, stationnaire et donc exceptionnelle et imprévisible, et que l'inadéquation du réseau d'assainissement n'était pas démontrée. La Commune a répondu le 28 juin 2016 que le rapport technique produit par l'appelante était partiel, dépourvu d'élément objectif, et que l'étude du CENMA concluait à un épisode météorologique « très intense et local ». La substitution de l'audience orale par la procédure sur conclusions (non précisé dans la décision quant à ses motifs) a conduit les parties à reprendre substantiellement leurs moyens écrits.
La formation de jugement était composée de MM. Albert Andrés Pereira (président et rapporteur), Bernard Plagnet et Mme Marie Conte.
Question de droit
La question posée était de déterminer si la responsabilité patrimoniale de la Commune d'Andorre-la-Vieille était engagée à raison des dommages causés par l'entrée d'eau consécutive à une forte averse, ce qui supposait d'établir l'existence d'une faute de service au sens de l'article 59.1 du Code de l'administration.
Deux sous-questions se dégageaient. La première portait sur la charge et la suffisance de la preuve de la défaillance du service, en particulier au regard d'un rapport technique d'origine privée et de déclarations politiques tenues hors procès. La seconde concernait le lien entre le caractère exceptionnel ou prévisible de la pluie et la faute de service, question que la juridiction n'a toutefois pas tranchée en tant que telle, faute d'établissement de la défaillance elle-même.
Le texte rappelle, en son fondement troisième, que la faute de service résulte de « la mala organització del servei, pel seu funcionament en condicions il·legals o tècnicament defectuoses, o per la manca de funcionament del servei » dans les cas où ce fonctionnement était obligatoire, et que cette notion est « indissociable » de celle de faute imputable à l'administration.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur de justice, Sala administrativa, a rejeté l'appel et confirmé le jugement de première instance. Son raison