STSJAD 379/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:379)
Décision commentée : STSJAD 379/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:379 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentence du 29 novembre 2016, recours n° 200/16) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un cuisinier, devenu chef de cuisine, a été employé par la société ORG_0 SLU à compter du 1er mai 1995, selon le texte de la décision, qui indique aussi qu'un contrat écrit n'a été formalisé que le 29 septembre 2011 (non précisé dans la décision pour la période antérieure). Son salaire brut mensuel était de 2 539 euros.
Le 26 octobre 2011, l'employeur l'a licencié pour fautes très graves, en invoquant trois fondements du Code de relations de travail (Llei 35/2008) : la fraude, la déloyauté ou l'abus de confiance (article 104.2), l'inexécution des ordres et instructions de l'entreprise ayant causé une perte évidente ou un préjudice notoire (article 103.5), et les dommages causés par l'inobservation grave, ou légère mais réitérée, des mesures de prévention en matière de sécurité et de santé au travail (article 104.10). Le motif tenait à des manquements en matière d'hygiène alimentaire constatés lors d'audits mensuels menés par un prestataire externe, à la suite de plaintes de clients.
Le salarié a saisi le juge de l'instance (20 décembre 2011) d'une demande d'indemnité pour licenciement injustifié, d'arriérés de salaire (heures supplémentaires et vacances non payées) et de régularisation des cotisations sociales. Par jugement du Tribunal unipersonnel du Batlle du 6 avril 2016, la demande a été substantiellement rejetée, seule une somme de 442,93 euros au titre d'heures supplémentaires d'octobre 2011 étant allouée, sans condamnation aux dépens.
Le salarié a interjeté appel. Par ordonnance du 29 septembre 2016, la Cour a refusé d'admettre certaines preuves sollicitées en appel. La décision est rendue par la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, dans la composition de trois magistrats, le rapporteur étant M. Vincent Anière. La décision désigne le salarié tantôt par le nom de « Castilla », tantôt par celui d'« Amador », ce qui traduit une anonymisation imparfaite ; le présent commentaire retient la seconde dénomination pour les faits, la première figurant dans le dispositif.
Question de droit
La Cour devait déterminer, en substance :
- si le licenciement pouvait être justifié au regard de l'article 103.5 (inexécution d'ordres et d'instructions), de l'article 104.10 (atteinte aux mesures de sécurité et de santé au