STSJAD 388/2016 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 novembre 2016, recours n° 312/16)
Décision commentée : STSJAD 388/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:388 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La salariée, Mme Tejada, exerçait depuis le 21 août 2008 les fonctions de pompiste dans une station-service exploitée par la société Toll, sans contrat de travail écrit. Le 11 juin 2012, elle avait rédigé une lettre manuscrite reconnaissant avoir crédité sur sa carte personnelle des points de fidélité appartenant à des clients, durant son service et sans autorisation. Le 4 juillet 2012, le directeur commercial a déposé une plainte pénale au nom de l'entreprise, qui a abouti à une ordonnance de non-lieu provisoire du 9 novembre 2012.
Le 16 juillet 2012 (la date est indiquée de manière divergente dans le corps de la décision, qui mentionne aussi le 12 juillet), la salariée a signé, dans les locaux de l'entreprise et en présence de la responsable des ressources humaines, un document dactylographié intitulé « résolution de mutuel accord » de la relation de travail, à effet immédiat et sans compensation économique. Le même jour, elle a consulté les urgences d'un hôpital, déclarant être enceinte de vingt semaines et souffrir d'un état nerveux aggravé par une discussion survenue au travail. Le lendemain, elle a adressé à l'employeur une lettre contestant avoir consenti librement à la rupture et réclamant l'indemnité prévue par l'article 98.4 du Codi de relacions laborals.
Saisi le 31 juillet 2012, le Tribunal unipersonnal du Batlle, par jugement du 24 mai 2016, a déclaré le document nul, a retenu l'existence d'un licenciement déguisé et a condamné la société Toll au paiement de 14 737,22 euros bruts, assortis des intérêts légaux, ainsi qu'à la déclaration de la salariée auprès de la CASS (sécurité sociale andorrane) et aux dépens.
La société Toll a interjeté appel, sollicitant la réformation du jugement et le rejet intégral des prétentions adverses. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice, statuant à trois magistrats (MM. Vincent Anière, rapporteur, et Joan Manel Abril Campoy, Mme Eulàlia Amat Llari), a rejeté l'appel.
Question de droit
La juridiction devait déterminer si la signature d'un document de rupture par mutuel accord, obtenue dans les circonstances de l'espèce, traduisait une volonté libre, réfléchie et non équivoque de mettre fin au contrat de travail, ou si elle devait être requalifiée en licenciement déguisé ouvrant droit à l'indemnité de l'article 98 du Codi de relacions laborals.
Le moyen principal de l'appelante reposait sur une lecture de la jurisprudence antérieure (arrêt TSJSC 121/14 du 30 juin 2014) qu'elle estimait inapplicable. Elle soutenait en outre que l'employeur disposait du droit de