Juridiction andorrane, — (STSJAD 393/2016)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Identifiants figurant dans le texte : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentence du 29 novembre 2016, recours n° 351/16, ROJ STSJAD 393/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:393, NIG 5300542120150002633. Rapporteur : M. Vincent Anière.
Faits et procédure
La salariée, employée comme serveuse depuis octobre 2004 sans contrat de travail écrit, a été placée en arrêt maladie du 8 février 2012 au 19 janvier 2014. Elle a repris le travail le 20 janvier 2014 selon un nouvel horaire, notifié par lettre du 5 février 2014. Contestant ce changement, elle a saisi l'inspection du travail, ce qui a conduit à une procédure de sanction administrative contre l'employeur, notamment pour non-respect du délai de quinze jours prévu par l'article 57 du Code des relations de travail (CRL).
Un nouvel arrêt maladie a couvert la période du 21 avril au 13 novembre 2014. À cette date, une décision de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a suspendu les indemnités et reconnu à l'intéressée une incapacité de 68,85 %, ouvrant droit à une pension d'invalidité pour maladie commune. Une révision médicale du 27 novembre 2014 a conclu à son inaptitude à son emploi habituel ou équivalent et a recommandé un travail à temps partiel tenant compte de ses limitations.
Le 16 décembre 2014, la salariée a adressé à l'employeur une lettre se plaignant de l'absence de réponse à ses démarches. Le même jour, l'employeur a notifié un licenciement disciplinaire fondé sur l'article 104.1 CRL (« més de tres faltes d'assistència a la feina sense justificar en el període d'un mes »), sans préavis ni indemnité, sur le fondement de l'article 105 du même code.
Le Tribunal unipersonnel du Batlle, par jugement du 9 juin 2016, a substantiellement fait droit à la demande : il a condamné la société Caro au paiement d'une indemnité pour licenciement injustifié, de sommes au titre des congés payés et des heures supplémentaires, ainsi qu'aux dépens. La société a interjeté appel en demandant la réformation intégrale. La Sala Civil du Tribunal supérieur confirme.
Observation de méthode : la décision désigne la salariée sous plusieurs noms (Palomo, Machado, Gomila, Palau) et l'employeur sous les dénominations Caro et ORG_1. Ces incohérences tiennent vraisemblablement à l'anonymisation et au traitement du texte. Elles n'affectent pas le raisonnement, mais l'identification des parties doit être prudente.
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions :
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Le licenciement pour absences injustifiées (art. 104.1 CRL) est-il justifié lorsque l'employeur avait connaissance de l'état de santé du salarié, de sa capacité résiduelle et de la suspension de son contrat, et n'a pas proposé de reclassement ?
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La preuve des heures supplémentaires : l'employeur qui allègue leur compensation par le paiement ou par des repos doit-il en rapporter la preuve, et le bulletin de paie joue-t-il un rôle probatoire déterminant ? La prescription annale de l'article 8 CRL peut-elle être invoquée pour la première fois en appel ?
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Le droit aux congés payés : une période d'arrêt maladie excédant quatre mois dans l'année prive-t-elle le salarié de l'acquisition de congés pour la totalité de cette période ?
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Les dépens : quel critère gouverne leur répartition en matière de travail ?
Solution et dispositif
Sur le licenciement, la Cour conf