STSJAD 394/2016 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 novembre 2016)
Décision commentée : STSJAD 394/2016, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 novembre 2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:394 (recurs n° 395/16) (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie avec le dossier (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral (intitulé ROJ, numéro de recours et identifiant ECLI).
Faits et procédure
Un salarié, M. Salcedo, exerçait depuis 2002 les fonctions d'encarregat de fluids au sein de la société Corbacho, dans le cadre d'une relation de travail à durée indéterminée fondée sur un contrat verbal. Un document de « novation contractuelle » du 1er septembre 2013 a réduit son salaire sans modifier les autres éléments de la relation.
Le salarié a fait l'objet de deux sanctions de suspension de travail et de salaire, de 3 jours (notifiée le 23 janvier 2015) puis de 6 jours (notifiée le 20 avril 2015), pour faute grave au sens de l'article 103-5 du Codi de relacions laborals, à savoir le refus d'exécuter des ordres et instructions de l'employeur. Ces sanctions sanctionnaient le refus d'assurer des tours de garde (guàrdies).
Saisi par le salarié, le Tribunal unipersonnal del Batlle, par jugement du 28 juin 2016, a annulé les deux sanctions et condamné l'employeur au paiement des salaires retenus, assortis d'intérêts légaux, à la régularisation auprès de la CASS et aux dépens. La société a interjeté appel en demandant la déclaration de conformité au droit des sanctions ou, à titre subsidiaire, l'annulation partielle du jugement en ce qui concerne la garde du 31 décembre 2014 au 7 janvier 2015.
La Sala Civil du Tribunal superior de justícia a rejeté l'appel, confirmé intégralement le jugement et condamné la société aux dépens d'appel.
Question de droit
Le litige se concentre, selon les termes mêmes de la décision (fondement FD 8), sur « le caractère obligatoire ou volontaire » des gardes. La question de droit est donc double :
- Le service de garde, accompli au profit de l'employeur, présente-t-il un caractère obligatoire, au point que son refus puisse constituer une faute disciplinaire au sens de l'article 103-5 du Codi de relacions laborals ?
- Quelle incidence l'article 55 du même Code, relatif au temps de disposition de l'entreprise, exerce-t-il sur cette qualification ?
La prescription des faits et la régularité formelle des sanctions n'étaient plus contestées en appel (FD 7).
Solution et dispositif
La Sala retient que la réalisation des gardes était fondée sur la volonté du travailleur et non sur une obligation contractuelle contraignante. Le raisonnement s'articule autour de plusieurs éléments :
- Le cadre légal. L'article 55, point 2, du Codi de relacions laborals dispose que « le temps de disposition doit être convenu expressément, par écrit, dans le contrat » et qu'il est rémunéré par une prime qui ne peut être inférieure à 25 % du salaire fixe (FD 11). En l'absence de tout écrit contractuel fixant un temps de disposition, la Sala en déduit que l'obligation de garde ne résulte d'aucun engagement formalisé.
- Le document du 25 avril 2013. Ce courriel, éman