STSJAD 396/2016 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 novembre 2016)
Décision commentée : STSJAD 396/2016, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 novembre 2016, recours n° 435/16 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:396) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte du 5 février 2014, Mme Carretero a formé une demande en paiement contre M. Gomila, copropriétaire d'un appartement dans un immeuble en copropriété. Elle réclamait la somme de 9 530,85 EUR correspondant à des charges et provisions impayées, ainsi que les charges échues postérieurement jusqu'à liquidation définitive, les pénalités et intérêts de retard, les dépens et les frais de la notification préalable de la liquidation. La qualité exacte de la demanderesse n'est pas précisée dans la décision ; il ressort toutefois du texte que la créance est celle de la Communauté de copropriétaires, dont les intérêts sont défendus par un avocat.
Le défendeur a soulevé une exception de défaut légal de la demande, puis s'est opposé au fond en contestant le montant réclamé. Il soutenait en outre ne pas avoir reçu notification du débit et ne pas avoir assisté à l'assemblée générale ordinaire du 3 septembre 2013.
Par jugement du 3 mai 2016, le Batlle a estimé à la majorité la demande et condamné le défendeur au paiement de 9 530,85 EUR, augmentés des charges échues postérieurement, sous réserve de la production de l'acte d'approbation de la liquidation par l'assemblée des copropriétaires, ainsi qu'aux dépens.
M. Gomila a interjeté appel, sollicitant la révocation du jugement, le rejet des prétentions adverses et la condamnation de la demanderesse aux dépens de première instance comme d'appel. Le rapport a été confié à la magistrate Eulàlia Amat Llari.
Question de droit
La Sala Civil devait trancher trois points :
- La notification préalable de la créance. Les modalités de communication du décompte au copropriétaire défaillant (courrier électronique, lettres adressées au domicile de ses parents, affichage sur le tableau d'annonces de l'immeuble) satisfont-elles aux exigences de la loi sur la propriété horizontale (LPH), en particulier de son article 34.1 et de son article 12.2 ?
- La preuve du montant de la créance. Le demandeur a-t-il suffisamment établi l'existence et le quantum de la dette, face à l'allégation d'une hausse « disproportionnée » des charges ?
- Le moyen tiré de l'indéfense. Le défaut de production de certains documents par la partie adverse place-t-il le défendeur en situation d'indéfense ?
Solution et dispositif
Sur le premier point, la Cour retient que la communication par affichage sur le tableau d'annonces de l'immeuble, admise par les deux parties, « compleix els requisits establerts per l'article 34.1 LPH ». Elle relève que la carte de réclamation a été affichée le jour même de l'assemblée ayant approuvé la liquidation,