Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 de novembre del 2016, n° 145/16, STSJAD 397/2016
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 de novembre del 2016, n° 145/16, STSJAD 397/2016 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
À la fin de l'année 2009, la société Briones SA (désignée également sous le sigle S. SA) s'est vue attribuer, à l'issue d'une procédure d'appel d'offres, un contrat d'externalisation portant sur les opérations de systèmes d'information pour le compte d'une entité tierce, dénommée « Servei de T.A. » ou « S.-Álvarez ». Cette convention commerciale d'externalisation prévoyait une durée d'exécution d'un mois renouvelable jusqu'à une durée maximale de six ans, et incluait la mise à disposition temporaire de personnel spécialisé dans divers domaines des technologies de l'information.
Afin d'exécuter cette prestation, la société Briones SA a conclu, en date du 1er juillet 2010, un contrat de travail avec Monsieur Narváez, ingénieur en télécommunications, en qualité de technicien systèmes (administrateur junior Wintel). La clause seconde de cet engagement contractuel précisait expressément que la relation de travail était convenue à temps plein « pour une œuvre et un service » (per obra i servei), calquée sur le projet attribué à Briones SA par le client tiers (« Servei de T.A. ») intitulé « Externalització de la part d'operacions de l'àrea de producció del departament de Sistemes d'informació », tout en stipulant que sa résolution demeurait soumise aux délais prévus par les textes applicables en Principauté d'Andorre.
L'exécution des fonctions du salarié s'est poursuivie sans incident notable jusqu'au 25 juillet 2014. À cette date, la société cliente (Álvarez) a adressé à la société Briones SA un courrier électronique sollicitant la cessation d'intervention (« baixa del servei ») de certains intervenants, parmi lesquels figurait expressément le poste occupé par Monsieur Narváez, avec effet au 1er septembre 2014, sans fournir de motivation technique ou disciplinaire particulière.
Par lettre en date du 2 septembre 2014, la société Briones SA a notifié à Monsieur Narváez l'extinction de sa relation contractuelle. L'employeur y indiquait que, par suite de la demande de radiation émise par le client et de l'échec des démarches entreprises au cours du mois d'août pour lui attribuer une nouvelle affectation au sein de l'entreprise, le contrat à durée déterminée prendrait fin le 30 septembre 2014 en vertu de l'article 15 alinéa 2 de la loi 35/2008 du 18 décembre portant Code des relations de travail (Codi de relacions laborals). L'employeur accordait par ailleurs au salarié un solde de congés payés jusqu'à cette échéance. Le 30 septembre 2014, un certificat de cessation d'activité a été délivré au travailleur, mentionnant comme cause de rupture « la finalisation des tâches confiées » (per finalització de les tasques encomanades).
Contestant la régularité et la qualification de cette rupture, le salarié a soutenu que son engagement contractuel était indexé sur la durée du marché global d'externalisation — lequel demeurait en vigueur jusqu'en décembre 2015 — et non sur la seule volonté discrétionnaire du tiers donneur d'ordre d'interrompre sa mission individuelle.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Saisi de ce différend, Monsieur Narváez a attrait la société Briones SA devant la juridiction du travail de première instance, la section prud'homale du Tribunal de Première Instance (Tribunal Unipersonal del Batlle). À titre principal, le travailleur réclamait la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 19 580,18 euros à titre d'indemnité pour rupture anticipée et illégale de son contrat de travail, 928,25 euros au titre de créances salariales impayées, les intérêts légaux afférents, la régularisation de ses déclarations et cotisations auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale (Caixa Andorrana de Seguretat Social - CASS), ainsi que la prise en charge intégrale des dépens de l'instance, frais d'avocat compris.
La société Briones SA s'est opposée partiellement à cette demande, concluant au débouté des prétentions indemnitaires du travailleur. Elle a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Monsieur Narváez au paiement de 18 810 euros pour violation d'une clause de non-concurrence insérée dans son contrat, lui reprochant d'avoir immédiatement poursuivi son activité pour le compte du client Álvarez par l'intermédiaire d'une agence de travail temporaire. En réplique, Monsieur Narváez a formé à son tour une demande reconventionnelle à la demande reconventionnelle afin d'obtenir la somme de 18 810 euros au titre d'une indemnité d'exclusivité contractuelle, à compenser subsidiairement avec la pénalité réclamée à hauteur du plafond légal de 5 940 euros. Cette prétention incidente du travailleur a toutefois été déclarée irrecevable sur le plan processuel par une ordonnance (aute) du Batlle en date du 31 mars 2015.
Par jugement rendu le 23 février 2016, le Tribunal Unipersonal del Batlle a fait droit à l'intégralité des prétentions de Monsieur Narváez et a débouté la société défenderesse de sa demande reconventionnelle. La juridiction de première instance a condamné la société Briones SA à verser au requérant la somme de 19 580,18 euros au titre d'une indemnité de licenciement illégal, assortie des intérêts légaux courus à compter de la date de notification de la contestation (28 novembre 2014), ainsi qu'à régulariser sa situation auprès de la CASS et à acquitter les dépens.
La société Briones SA a interjeté appel de ce jugement devant la Chambre civile du Tribunal Supérieur de Justice d'Andorre (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra - TSJAD). À l'appui de son recours, l'appelante sollicitait l'infirmation du jugement querellé, le rejet des prétentions adverses et l'adjudication de sa demande reconventionnelle au titre de la clause de non-concurrence. Elle soutenait en substance :
- Que le contrat de travail ne comportait pas de terme certain, sa durée étant subordonnée à l'exécution de la tâche matérielle confiée au salarié dans le cadre du contrat d'externalisation, contrat commercial qui était lui-même dépourvu de date fixe d'achèvement ;
- Que la finalisation effective du service rendu par le salarié constituait l'événement objectif mettant légitimement fin à la relation de travail ;
- Que cet achèvement s'était matérialisé de manière incontestable par le courriel du tiers donneur d'ordre du 25 juillet 2014 ;
- Qu'aucune certitude n'avait été donnée au salarié quant à une poursuite des relations jusqu'à l'année 2015 ;
- Que l'employeur avait loyalement tenté de reclasser l'intéressé ;
- Qu'aucune manœuvre frauduleuse ne pouvait être imputée à l'entreprise, laquelle dénonçait au contraire une collusion entre le travailleur et l'entreprise cliente ;
- Que le rejet par le juge de première instance de questions testimoniales (visant les témoins Somoza et Vendrell) avait privé l'employeur de la preuve de la volonté d'Álvarez de maintenir l'activité du travailleur hors du giron de Briones SA ;
- Que la cession ou mise à disposition de personnel dans le cadre d'un contrat d'externalisation n'est pas prohibée et ne saurait être pénalisée ;
- Que les droits du salarié avaient été scrupuleusement respectés ;
- Qu'en l'absence de rupture imputable à l'employeur, sa demande reconventionnelle au titre de la non-concurrence devait prospérer.
Par ordonnance (aute) du 19 juillet 2016, la Chambre civile du TSJAD a rejeté les prétentions probatoires de la société appelante tendant à faire déclarer pertinentes les questions rejetées en première instance. De son côté, Monsieur Narváez a conclu à la confirmation pure et simple du jugement de première instance avec condamnation de l'appelante aux dépens d'appel.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'affaire soumettait à la Chambre civile du Tribunal Supérieur de Justice d'Andorre une problématique nodale propre aux relations de travail triangulaires nées des opérations d'externalisation (outsourcing) et d'assistance technique.
Il s'agissait de déterminer si la résiliation anticipée ou la réduction de la commande de prestations demandée unilatéralement par une entreprise cliente à l'égard d'un salarié individualisé constitue un terme certain ou un événement objectif opérant extinction automatique et régulière d'un contrat de travail à durée déterminée pour œuvre ou service concret (contracte per a una obra o un servei concret), au sens des articles 15 et 89 de la loi 35/2008 du 18 décembre portant Code des relations de travail.
Corolairement, la cour devait trancher la question de savoir si la portée de la condition extinctive insérée dans un contrat de travail à durée déterminée se référant à un marché d'externalisation doit être interprétée au regard du projet d'entreprise global adjugé à l'employeur ou au regard de la seule intervention matérielle assignée au travailleur. Enfin, il appartenait aux magistrats de juger si l'employeur à l'origine d'une telle rupture anticipée pouvait prétendre à l'application des pénalités prévues par une clause de non-concurrence à l'encontre de l'ancien salarié réembauché par le tiers donneur d'ordre, au regard de l'article 48 du même code.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal Supérieur de Justice d'Andorre a articulé son raisonnement en démontrant que l'organisation commerciale d'une entreprise et les aléas liés à ses relations avec des tiers donneurs d'ordre ne sauraient altérer la protection légale fondamentale reconnue au salarié lié par un contrat de travail.
En premier lieu, la juridiction d'appel a précisé le cadre juridique applicable au contrat conclu pour une œuvre ou un service concret, régi par les articles 6 sous c) et 15 de la loi 35/2008 du 18 décembre. Selon l'article 15 :
- La conclusion d'un tel contrat requiert obligatoirement la forme écrite ;
- L'objet contractuel doit consister en la réalisation d'une œuvre ou la prestation d'un service déterminé doté d'une autonomie et d'une substantialité propres au sein de l'activité de l'entreprise ;
- Le contrat doit indiquer de manière expresse la date précise, le moment ou la situation concrète qui détermine l'achèvement de la relation de travail ;
- À défaut de date fixe, la notification écrite de la rupture doit être adressée au salarié avec un préavis minimal de quinze jours naturels ; l'omission de cette exigence équivalant à une résiliation unilatérale de la relation par l'employeur soumise aux indemnités prévues à l'article 98.2 de la loi.
Analysant les termes de la clause contractuelle souscrite le 1er juillet 2010, la cour a relevé que la définition du « service déterminé » ne renvoyait à aucun autre critère textuel que le projet d'externalisation pris dans son ensemble, tel qu'adjugé à la société Briones SA par le donneur d'ordre. Dès lors, le terme du contrat de travail était indissociablement lié à l'achèvement du projet global d'externalisation confié à l'employeur, et non limité à la tâche isolée ou au poste temporairement occupé par Monsieur Narváez. La cour a souligné que l'employeur