Juridiction andorrane, — (ATSJAD 155/2016)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute du 29 novembre 2016, ROJ ATSJAD 155/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:155A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une providence d'exécution du 13 mars 2015, la Sra Jover a été invitée à acquitter la somme de 2 836,68 euros, au titre des honoraires d'avocat, de procureur et de taxes judiciaires. Le créancier poursuivant était le Sr Zapata et la société Cañete. Il était prévu que, faute d'exécution, la procédure de saisie forcée serait engagée.
Le 2 avril 2015, la débitrice a formé un incident d'exécution contre cette providence. Elle soutenait que les honoraires d'avocat afférents à la seconde instance étaient disproportionnés et excessifs. Les créanciers se sont opposés à l'incident le 1er juin 2015 et ont demandé sa désistement avec condamnation aux dépens.
Le tribunal a sollicité, le 21 juillet 2015, l'avis de la Junte de gouvernement du Collège des avocats d'Andorre. L'avis a été reçu le 28 septembre 2016. Les parties ont formulé leurs observations en octobre 2016. Le magistrat rapporteur est le Sr Joan Manel Abril Campoy. La formation de jugement était composée de ce magistrat et de deux autres membres de la Sala Civil.
Il ressort des pièces que la débitrice invoquait un calcul fondé sur les normes orientatrices de 2007, la procédure ayant été introduite en 2012. Le montant litigieux portait, selon les créanciers, sur 1 220 euros pour la seconde instance et 976 euros pour l'incident de nullité des actes de procédure (dates des actes et montants : non précisé dans la décision au-delà de ces éléments).
Question de droit
La question centrale est de savoir quelles normes orientatrices en matière d'honoraires d'avocat doivent être appliquées à des actes de procédure accomplis dans une instance introduite antérieurement à leur entrée en vigueur. Plus précisément, il s'agit de déterminer si la date d'introduction de la cause (principe retenu par la débitrice, qui invoque les normes de 2007) ou la date de réalisation de chaque acte (qui conduirait à retenir les normes de 2014) doit servir de critère de rattachement.
Accessoirement, la juridiction devait se prononcer sur deux points de procédure : la possibilité de ne pas imposer les dépens à la partie qui a introduit l'incident, en raison d'une prétendue question singulière, et la possibilité d'inclure dans la présente décision une injonction de payer les honoraires dus.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que les normes applicables sont celles en vigueur au moment de l'accomplissement de chaque acte minuté, et non celles en vigueur à l'ouverture de la cause. Il s'appuie sur la disposition transitoire première des normes orientatrices du 28 mai 2014, selon laquelle chaque actuation est régie par les normes en vigueur au moment de sa réalisation. Les actes minutés datent du 3 juillet 2014 (réponse aux conclusions) et du 19 novembre 2014 (réponse à l'incident de nullité). Les normes 13.1, 18.1 et 19.1 de 2014 sont donc applic