ATSJAD 158/2016 (Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 29 novembre 2016), ECLI:AD:TSJADAD:2016:158A
Décision commentée : ATSJAD 158/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:158A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un Aute du 8 avril 2016, le Batlle (juge de première instance) a déclaré la société ORG_0 en état de cessation de paiements et d'arrangement judiciaire. Il a également désigné un administrateur judiciaire et un contrôleur, organes de la procédure de concours.
Ce n'est pas la première décision de la procédure. Par une providence du 18 novembre 2015, le Batlle avait suspendu les actes de la procédure jusqu'au 28 février 2016. Cette suspension résultait d'un accord écrit, conclu le 17 novembre 2015 entre la Caisse d'assurances sociales (CASS) et le représentant de la société. Cet accord prévoyait une réduction de la dette à 208 899,30 euros, un échéancier de paiements (50 000 euros le 28 février 2016, puis des versements de 50 000 euros en mars, avril et mai 2016, et un solde de 8 899,30 euros le 28 juin 2016) et l'engagement de régler les cotisations courantes. Il stipulait que le manquement à l'un quelconque de ces pactes autoriserait la CASS à demander la levée de la suspension.
La société a formé recours contre l'Aute et a demandé sa nullité, par conclusions enregistrées le 19 juillet 2016. Elle soutenait être à jour de ses cotisations et avoir réduit sa dette de 270 000 à 170 000 euros, selon un document du 28 janvier 2016. Elle reprochait en outre au juge de ne pas l'avoir mise en mesure de produire sa documentation comptable de façon exhaustive, et de ne pas l'avoir informée de la levée de la suspension, ce qui l'aurait placée en situation d'indéfense. La CASS a conclu au rejet intégral du recours, avec condamnation aux dépens.
Le déroulement factuel retenu par la Cour est le suivant : les cotisations de décembre 2015 ont été réglées le 2 février 2016, mais le paiement de 50 000 euros prévu pour le 28 février 2016 n'a pas été effectué. La CASS a alors réclamé 167 986,34 euros et demandé la poursuite de la procédure d'arrangement judiciaire, subsidiairement de cessation de paiements.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions :
- Le respect allégué des cotisations courantes et la réduction partielle de la dette suffisent-ils à écarter l'état de cessation de paiements, alors que l'échéancier convenu n'a pas été honoré et que la situation financière apparaît irrémédiablement compromise ?
- L'absence de nouvelle demande de documents comptables et l'absence de notification de la levée de la suspension ont-elles porté atteinte aux droits de la défense, au regard de l'article 10 de la Constitution andorrane (CA), que la décision mentionne ?
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette le recours sur les deux moyens.
Sur le premier moyen, la Cour retient que la société « ha incomplert amb el pacte de reducció del deute previst » (elle a méconnu le pacte de réduction de la dette), et que, même à supposer le paiement des