ATSJAD, Civil, 29 novembre 2016 (ROJ : ATSJAD 165/2016)
Décision commentée : ATSJAD 165/2016, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 29 novembre 2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:165A, recours n° 393/16 (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence fournie à l'origine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Un aute du 25 février 2016, rendu en phase d'exécution d'une sentence, a modifié un aute antérieur du 1er septembre 2014. Il prévoyait, d'une part, de faire bénéficier une mineure, Canals, d'un droit de visite et de séjour auprès de son père « jusqu'à la majorité », sans limitation de durée. D'autre part, il rétablissait progressivement le régime de garde et de garde partagée concernant le mineur Diez : jusqu'à la fin de l'année scolaire 2015-2016, alternance des fins de semaine et un jour en semaine ; à compter de la fin de cette année scolaire, retour au régime fixé par la sentence du 21 juin 2011. Le texte ne précise pas explicitement le lien entre les deux enfants désignés, la décision les mentionnant tantôt sous le nom Canals, tantôt sous le nom Diez.
La représentante de Mme Bonet a interjeté appel contre cette décision. Par providencia du 15 septembre 2016, la Sala a admis cet appel à un seul effet. Par écrit du 22 septembre 2016, la partie appelante a sollicité l'admission à deux effets et la réformation de la providencia. Le ministère public, par avis du 10 octobre 2016, s'est opposé au recours de reposición et a demandé la confirmation de l'admission à un seul effet. Le magistrat rapporteur est M. Joan Manel Abril Campoy, la formation étant composée de MM. Joan Manel Abril Campoy et Vincent Anière et de Mme Eulàlia Amat Llari (non précisé dans la décision pour ce qui concerne les éventuels autres intervenants).
Question de droit
La question posée à la Sala était double. Elle portait, en premier lieu, sur le régime procédural du recours d'appel formé contre une décision rendue en phase d'exécution : une admission à un seul effet, qui laisse l'exécution provisoire en vigueur sous réserve de caution, peut-elle être remise en cause par la voie du recours de reposición, et l'admission à deux effets, qui emporte suspension, est-elle subordonnée à une condition de fond ? En second lieu, la Sala devait déterminer l'étendue de l'admission à deux effets susceptible d'être accordée.
Solution et dispositif
La Sala rappelle que l'article 70 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993 organise l'admission du recours en distinguant l'admission à deux effets et l'admission à un seul effet, cette dernière impliquant la subordination de l'exécution provisoire à une caution suffisante. Elle relève toutefois que la présente affaire relève de la phase d'exécution. Elle applique donc l'article 4 du décret du 4 février 1986, tel que modifié par la disposition transitoire troisième de la Llei del Saig n° 43/2014 du 18 décembre, dont le paragraphe 2 prévoit que, lorsque l'