Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala administrativa, 16 décembre 2016 (ROJ STSJAD 440/2016)
Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala administrativa, 16 décembre 2016, ROJ STSJAD 440/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:440 (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique fournie avec le dossier (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir du titre et des métadonnées de la décision. Le texte mentionne par ailleurs « setze de desembre de dos mil setze » dans l'en-tête, alors que les métadonnées indiquent le 16 décembre 2016 ; la date retenue ici est celle des métadonnées (date de résolution : 16/12/2016), l'incohérence n'étant pas élucidée par la décision elle-même.
Faits et procédure
L'entité Canales, une association, a introduit devant le Tribunal de batlles une demande tendant à l'annulation de l'adjudication, par le Gouvernement d'Andorre, du service de nettoyage de plusieurs locaux, au profit de la société Suárez. Par jugement du 27 novembre 2015, la Sección administrativa du Tribunal de batlles a déclaré la demande irrecevable, faute de preuve suffisante de la volonté de l'association d'agir en justice.
Canales a interjeté appel. Elle produisait en seconde instance un nouveau certificat des accords de l'association, tout en reconnaissant que ce document ne mentionnait pas l'organe qui avait adopté la décision. La société Suárez s'opposait à l'appel, en soutenant notamment que la preuve de la volonté d'agir n'avait pas été rapportée en première instance et ne pouvait l'être en appel. Le Gouvernement d'Andorre contestait également la suffisance de la preuve au regard de l'article 36 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal, et sollicitait que la demande soit tenue pour non introduite. Sur le fond, l'appelante invoquait la nullité de l'adjudication pour violation de l'article 7 de la Llei de la contractació pública, la société attributaire ayant selon elle été constituée pour éluder les interdictions de contracter frappant une autre société.
La Cour a rejeté la demande de preuve formulée par l'appelante (ordonnance du 17 mars 2016) et a substitué l'audience orale par une procédure écrite.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première est procédurale : une personne morale doit-elle, pour introduire un recours devant la juridiction administrative, justifier d'une décision spécifique de son organe compétent, au-delà de la production d'un pouvoir de représentation ? Cette question engage la portée des exigences de l'article 34 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal et leur articulation avec le droit d'accès au juge garanti par l'article 10 de la Constitution andorrane.
La seconde est substantielle : une société peut-elle se voir opposer l'interdiction de contracter prévue par l'article 7, c), de la Llei de la contractació pública, à raison de ses liens avec une autre société redevable envers l'administration ? Plus précisément, la théorie de la levée du voile social, combinée à la notion de fraude à la loi, permet-elle d'étendre cette interdiction à une entité juridiquement distincte ?