STSJAD 413/2016 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 décembre 2016)
Décision commentée : STSJAD 413/2016, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 décembre 2016, recours n° 206/16, ECLI:AD:TSJADAD:2016:413 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Puig, bailleresse d'un box comprenant deux places de stationnement, a engagé une action en justice (judici verbal civil) contre la locataire, Mme Pastor. Elle demandait la résolution du contrat de bail, l'expulsion de la locataire, le paiement d'une somme de 1 341,82 euros et les loyers échus pour chaque mois d'occupation postérieur à mai 2014, assortis des intérêts légaux à compter de la date de la contestation de la demande.
La défenderesse a soulevé l'exception péremptoire de prescription et s'est opposée au fond. Les arriérés réclamés se rapportaient à une période de location d'abord verbale, débutant en 2001, puis formalisée par un contrat écrit daté du 4 décembre 2013 portant sur le même objet. Les loyers litigieux concernaient les mois de mars 2004, juillet 2005, juin et juillet 2008, juillet 2009, mai et décembre 2010 et octobre 2012. Les quittances domiciliées avaient été rejetées par la banque.
Par jugement du 1er septembre 2015, le Tribunal unipersonnel de Batlle a partiellement fait droit à la demande. Il a condamné la locataire au paiement de 1 341,82 euros avec intérêts légaux depuis le 21 octobre 2014, rejeté le surplus, notamment la résolution du bail et l'expulsion, et n'a prononcé aucune condamnation aux dépens.
Seule la locataire a interjeté appel. Elle concluait à l'infirmation et au rejet intégral de la demande. Elle invoquait la prescription triennale issue de la réforme de la loi sur les baux de biens urbains (LAFU), une novation extinctive résultant de la conclusion du contrat écrit « par faits concluants », et, subsidiairement, une remise de dette. Elle reprochait en outre à la bailleresse un défaut de diligence dans le recouvrement après les rejets de quittances.
Le caractère de la procédure d'appel et la composition de la Sala Civil sont mentionnés, mais le texte ne précise pas les dates intermédiaires de l'instance d'appel.
Question de droit
La Cour devait trancher quatre questions :
- Le délai de prescription de trois ans prévu à l'article 21.4 de la LAFU, dans sa rédaction issue de la loi 1/2014 du 23 janvier 2014, est-il applicable à des loyers échus avant cette réforme ?
- Le contrat écrit du 4 décembre 2013 emporte-t-il novation extinctive de l'obligation de paiement des loyers antérieurs ?
- La signature de ce contrat vaut-elle remise de dette par la bailleresse ?
- La bailleresse devait-elle, par diligence, signaler le rejet des quittances et réclamer leur paiement avant mai 2014, sous peine de voir sa créance écartée ?
Solution et dispositif
La Cour rejette l'ensemble des moyens et confirme le jugement entrepris.
**Sur la prescription (tro