STSJAD 424/2016 (20 décembre 2016)
Décision commentée : STSJAD 424/2016, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 décembre 2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:424 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige naît de filtrations d'eau affectant un appartement situé au premier étage d'un immeuble soumis au régime de la propriété horizontale. La propriétaire du logement endommagé, Mme Gaya, a saisi le Tribunal de Batlles le 13 septembre 2012 d'une action en réparation contre la Communauté des propriétaires et contre le copropriétaire du logement situé à l'étage supérieur, M. Morales. La Communauté a contesté la demande le 4 octobre 2012, en soutenant que la terrasse à l'origine des désordres n'était pas un élément commun mais un élément privatif, et que tout défaut de construction relevait du constructeur ou du promoteur. M. Morales a été déclaré en défaut (rebeldía) et n'a pas comparu dans les deux instances.
Par jugement du 11 juin 2015, le Tribunal de Batlles a condamné la Communauté à réaliser les réparations sur le tube d'évacuation et l'étanchéité de la terrasse, ainsi qu'à remédier aux humidités intérieures constatées par l'expert judiciaire. Il a en revanche débouté Mme Gaya de sa demande à l'encontre de M. Morales et mis à la charge de la Communauté les dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur à liquider en phase d'exécution.
Les deux parties ont interjeté appel. La Communauté demandait que la responsabilité soit imputée au seul M. Morales. Mme Gaya sollicitait la condamnation de ce dernier, avec les dépens de première instance. En appel, une expertise accompagnée de photographies a été produite, censée établir que M. Morales avait lui-même effectué des travaux insuffisants sur la terrasse.
Question de droit
La Cour devait déterminer, d'une part, si la terrasse, qui sert de toiture partielle à l'appartement du rez-de-chaussée, constituait un élément commun à usage privatif au sens du texte refondu de la loi sur la propriété horizontale (TRLPH) et, d'autre part, quelle était la répartition de la responsabilité entre la Communauté et le copropriétaire à l'égard du voisin lésé. Accessoirement, elle devait apprécier la recevabilité des éléments nouveaux produits en appel et fixer le régime des dépens.
Solution et dispositif
La Cour a d'abord écarté l'expertise nouvelle. Elle relève que ce document n'a pas été ratifié par son auteur, que la confession judiciaire du codéfendeur n'a pas été demandée en première instance et que la Communauté, qui disposait de la possibilité de solliciter l'accès à la terrasse, ne l'a pas fait au moment procédural opportun. Elle en déduit qu'elle ne peut « pas prétendre incorporer des faits nouveaux » en appel. Les questions relatives aux travaux antérieurs de M. Morales sont réserv