STSJAD 9/2017 - ECLI:AD:TSJADAD:2017:9
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 janvier 2017, n° 228/16, ROJ : STSJAD 9/2017 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise au Tribunal Superior de Justícia d'Andorre plonge ses racines dans les montages sociétaires et fiduciaires ayant historiquement caractérisé les investissements étrangers en Principauté d'Andorre avant l'ouverture économique amorcée au début des années 2010.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi 93/2010 du 16 décembre 2010 (Llei 93/2010, del 16 de desembre, de mesures de promoció de l'activitat econòmica i social, i de racionalització i d'optimització dels recursos de l'Administració), le droit andorran limitait rigoureusement l'accès des capitaux non nationaux au marché local. En vertu de ce cadre restrictif, les ressortissants étrangers ne pouvaient détenir plus de 33 % des parts sociales ou actions d'une société commerciale établie en Principauté, et l'administration de ces personnes morales devait impérativement comporter au moins un citoyen de nationalité andorrane. Afin de contourner cette prohibition légale, la pratique des affaires avait vu se multiplier l'utilisation de personnes interposées locales, communément désignées sous le vocable de prête-noms (prestanoms).
C'est dans ce cadre normatif et empirique que s'est nouée, à compter de l'année 2005 environ, une relation d'affaires entre M. Núñez, investisseur de nationalité espagnole, et M. Duque, citoyen de nationalité andorrane. M. Núñez était le titulaire économique réel (titular real) des participations de six sociétés commerciales opérant pour certaines d'entre elles sur le territoire de la Principauté (les sociétés dénommées P, SL, XL, SL, CF, SL, CFO, SL, PO, SL et L.S., SL). Afin de satisfaire aux contraintes de la législation andorrane d'alors, M. Duque prêta son nom et sa nationalité à ces structures. Il figurait en qualité d'administrateur social au sein de l'ensemble de ces entités et détenait, au sein de la société P, SL, une fraction minoritaire de 14 parts sociales sur les 100 composant le capital social.
Il est formellement établi que M. Duque n'a jamais effectué le moindre apport financier personnel en capital au sein de ces entités. Son rôle effectif consistait, outre la mise à disposition formelle de sa nationalité en tant que prête-nom, à faciliter l'introduction de M. Núñez auprès de partenaires locaux en vue de nouer des partenariats d'affaires — notamment un couple d'associés locaux, M. Puig et Mme Escolano — ainsi qu'à effectuer des démarches destinées à mobiliser des financements bancaires. À ce titre, M. Duque était intervenu pour faire souscrire à la société P, SL une importante ligne de crédit d'un montant de dix millions d'euros auprès de l'établissement bancaire A, SA. En contrepartie de cette interposition et de ses services d'intermédiation, M. Duque ne bénéficiait pas d'une rémunération convenue par écrit, mais percevait ponctuellement des rétributions sous forme de commissions informelles prélevées à l'occasion de transactions immobilières.
Au cours de l'année 2008, M. Puig et son épouse devinrent associés de la société P, SL à hauteur de 25 % du capital. L'objet principal de cette société était l'acquisition de la propriété « HA » située en Principauté (localisation exacte non précisée dans la décision), destinée à faire l'objet d'une démolition et d'un projet de promotion immobilière. La réalisation de cette opération fut financée grâce au crédit bancaire de dix millions d'euros octroyé par A, SA.
Tirant parti des liquidités issues de cette ligne de crédit, les associés décidèrent, en juin 2009, d'acquérir un autre bien immobilier, la propriété « Cxxxxxxxx » sise dans une autre localité (non précisée dans la décision), pour un prix de 460 000 euros. Cette somme fut intégralement acquittée sur les fonds du crédit bancaire ouvert au bénéfice de P, SL. Si les écritures comptables présentèrent ultérieurement cette opération comme un apport personnel consenti à parts égales par les trois associés formels (M. Núñez, le couple Puig-Escolano et M. Duque), les pièces produites ont démontré qu'il s'agissait en réalité d'une opération portée et financée par la société P, SL elle-même.
La survenance de la crise économique mondiale et immobilière empêcha la réalisation de la promotion projetée sur la parcelle « HA ». Face à cette déconvenue, les associés décidèrent de liquider leurs relations d'affaires selon un schéma arrêté fin 2011 :
- M. Puig et son épouse conservèrent l'actif social (la parcelle « HA ») ;
- Ils assumèrent corrélativement l'intégralité du passif de la société P, SL, représentant plus de neuf millions d'euros restant dus au titre de la ligne de crédit consentie par A, SA ;
- Le couple Puig-Escolano et M. Duque cédèrent leurs participations sociales respectives (25 parts pour les premiers, 14 parts pour le second) pour un prix purement symbolique fixé à un euro par groupe de cédants ;
- M. Núñez perçut de la part de M. Puig un versement de 450 000 euros au titre du solde de leurs « relations sociétaires ».
Lors de l'assemblée générale des associés de la société P, SL en date du 30 décembre 2011, réitérée en la forme authentique le 3 janvier 2012 — acte aux termes duquel M. Núñez devenait associé unique et administrateur unique —, il fut stipulé que M. Duque renonçait à un prétendu crédit de 523 881 euros envers la société. Cet abandon de créance s'avéra toutefois n'être qu'un artifice comptable dépourvu d'existence réelle. Surtout, dans le cadre de ces actes des 30 décembre 2011 et 3 janvier 2012, M. Núñez et M. Duque souscrivirent une quittance réciproque et mutuelle (quitança recíproca), emportant décharge complète de toutes réclamations liées à leurs relations d'affaires.
Postérieurement à ces accords de dénouement, M. Núñez se prévalut de deux documents pour exiger le paiement de sommes d'argent de la part de son ancien prête-nom :
- D'une part, un extrait d'écritures comptables daté du 28 juin 2011 relatif à l'acquisition de la propriété « Cxxxxxxxx », au titre de laquelle M. Núñez imputait à M. Duque une dette de 102 987,29 euros dans le cadre de la promotion dite « Casa de la Fulla » ;
- D'autre part, un acte sous seing privé intitulé « protocole privé » (protocol privat), souscrit le 5 avril 2011, par lequel M. Duque semblait reconnaître une dette de 400 000 euros au profit de M. Núñez. Ce document, qui renvoyait de manière ambiguë à une liquidation ultérieure d'un solde dans l'hypothèse où les bénéfices d'une opération immobilière s'avéreraient insuffisants, était assorti d'une annexe non signée par M. Duque, laquelle listait divers prêts supposés s'élevant à 383 000 euros.
Face au refus d'obtempérer opposé par M. Duque, M. Núñez porta le différend sur la scène judiciaire.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par requête aux fins de citation en justice du 13 septembre 2013, suivie de l'audience introductive d'instance du 11 octobre 2013, M. Núñez a attrait M. Duque devant la juridiction civile de première instance, le Tribunal de Batlles, dans le cadre d'une procédure verbale ordinaire.
Le demandeur sollicitait la condamnation de M. Duque à lui verser :
- La somme de 102 987,29 euros correspondant au solde financier prétendu de l'opération immobilière « Casa de la Fulla » ;
- La somme de 400 000 euros au titre de la dette reconnue dans le protocole privé du 5 avril 2011 ;
- Les intérêts légaux sur ces deux montants à compter de la date de notification des conclusions en réponse (contesta a la demanda) jusqu'à parfait paiement ;
- La condamnation de la partie défenderesse aux entiers dépens, incluant les honoraires d'avocats, de procureurs et d'experts.
Lors de l'audience du 22 novembre 2013, M. Duque a conclu au rejet de l'ensemble des prétentions. À titre principal, il a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir (manca de legitimació activa) de M. Núñez. À titre subsidiaire, il a conclu au débouté de la demande au fond, contestant formellement l'existence de tout contrat de prêt à son détriment et arguant de la fiction des montages invoqués ainsi que de l'effet libératoire de la quittance générale intervenue entre les parties le 3 janvier 2012. Il sollicitait en outre la condamnation du demandeur aux dépens d'instance.
Les parties ont échangé leurs écritures de réplique et duplique lors des audiences des 13 décembre 2013 et 17 janvier 2014, maintenant leurs conclusions respectives. Le 4 avril 2014, le Tribunal de Batlles a ouvert la phase probatoire, durant laquelle furent administrées des dépositions de témoins, des interrogatoires de parties sous serment (confessió en judici) et une expertise graphologique portant sur l'annexe du protocole privé. L'instruction a été déclarée close le 24 juillet 2015, les parties ayant déposé leurs conclusions récapitulatives le 23 octobre 2015.
Par jugement rendu le 23 mars 2016, le Tribunal de Batlles a fait droit à l'intégralité des prétentions de M. Núñez. La juridiction de première instance a condamné M. Duque à payer la somme principale de 502 987,29 euros, assortie des intérêts légaux courus à compter du 22 novembre 2013 jusqu'à parfait règlement, ainsi qu'aux dépens de première instance incluant les honoraires des auxiliaires de justice et de l'expert.
M. Duque a interjeté appel de ce jugement devant la chambre civile du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre (enregistré sous le numéro d'enrôlement TSJC 228/2016). Dans ses conclusions d'appel, l'appelant sollicitait l'infirmation intégrale du jugement entrepris, le débouté complet des demandes formées par M. Núñez et la condamnation de ce dernier aux dépens des deux instances, excipant d'une erreur manifeste commise par le premier juge dans l'appréciation des éléments de preuve versés aux débats.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'instance d'appel soumettait au Tribunal Superior de Justícia d'Andorre une problématique dense et complexe, au carrefour du droit des obligations, du droit des sociétés et de la théorie de la simulation contractuelle.
La juridiction d'appel devait déterminer si les actes écrits invoqués par le mandant occulte et titulaire réel d'une pluralité de structures sociétaires — à savoir une reconnaissance de dette sous seing privé et des écritures comptables d'apport — constituaient des contrats de prêt authentiques et exécutoires à l'encontre de la personne interposée ayant agi comme prête-nom et administrateur formel, ou si, au contraire, ces titres s'inscrivaient dans une fiction juridique et comptable conçue dans l'intérêt exclusif du maître de l'affaire pour déguiser la réalité de ses investissements.
De cette interrogation découlaient deux questions subordonnées décisives :
- Sur qui pèse la charge de la preuve de la réalité de la créance lorsque les parties ont délibérément forgé une situation d'apparence afin de satisfaire à des restrictions légales d'ordre public ?
- Quels sont la portée et les effets libératoires d'une transaction emportant quittance réciproque et solde de tout compte (quitança recíproca), intervenue solennellement entre le titulaire réel et son mandataire prête-nom lors du dénouement de leurs relations sociétaires ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Dans un arrêt méthodique rédigé par le magistrat Carles Cruz Moratones, la chambre civile du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre infirme le jugement de première instance et déboute M. Núñez de l'ensemble de ses demandes.
1. La consécration de la nature fictive des relations d'affaires et la répartition de la charge probatoire
Le Tribunal examine en premier lieu la genèse et la structure de l'entente intervenue entre les parties à compter de 2005. Il constate que la détention des participations sociales par M. Duque au sein de la société P, SL et son mandat d'administrateur dans six sociétés mercantiles contrôlées par M. Núñez procédaient exclusivement de la nécessité d'éluder la législation andorrane en vigueur avant la loi 93/2010. Ces normes prohibaient la détention par des capitaux étrangers de plus du tiers du capital des sociétés nationales et imposaient la nomination d'un dirigeant andorran.
La juridiction relève que M. Duque n'a jamais apporté de fonds propres, qu'il s'est borné à exercer un rôle d'homme de paille (prestanoms) et d'intermédiaire relationnel local rétribué ponctuellement par des commissions de fait, et qu'il n'avait aucune vocation d'associé réel.
Approuvant l'analyse doctrinale quant à la complexité probatoire inhérente aux situations de simulation bilatérale et d'apparence forcée, le Tribunal Superior pose un principe fondamental : l'apparence a été créée dans l'intérêt exclusif du titulaire réel des affaires (titular real). Si le prête-nom en a retiré une rémunération marginale sous forme de commissions de courtage ou d'entremise, c'est bien le maître de l'affaire qui a orchestré l'opacité contractuelle pour son bénéfice patrimonial.
Il en découle une conséquence probatoire majeure : la charge de la preuve pèse au premier chef sur le titulaire réel, auquel il incombe de renverser la présomption découlant de l'apparence qu'il a lui-même mise en place. Il appartenait donc à M. Núñez d'établir avec certitude que les sommes litigieuses correspondaient à de véritables prêts personnels consentis à M. Duque et non à de simples écritures destinées à alimenter ou régulariser la fiction sociétaire.
2. L'analyse des opérations immobilières et le défaut de réalité des prêts allégués
Le Tribunal procède ensuite à la déconstruction des deux créances revendiquées par le demandeur.
Concernant la première créance de 102 987,29 euros afférente à l'acquisition de la parcelle « Cxxxxxxxx » et à la promotion « Casa de la Fulla », la juridiction retient, à la lumière des déclarations testimoniales et des aveux judiciaires recueillis, que cette acquisition opérée en juin 2009 n'a nullement été financée par un prêt personnel consenti par M. Núñez à M. Duque. Le prix de 460 000 euros a été intégralement décaissé sur les fonds issus de la ligne de crédit de dix millions d'euros accordée par la banque A, SA à la personne morale P, SL. La mention comptable imputant un tiers de la charge à chacun des associés formels ne constituait qu'un mécanisme interne d'anticipation de la répartition de bénéfices hypothétiques. L'opération a été intégralement assumée par la société P, SL, privant de tout fondement juridique l'action récursoire dirigée contre le prête-nom.
Concernant la seconde créance de 400 000 euros adossée au « protocole privé » du 5 avril 2011, la cour souligne plusieurs incohérences matérielles et juridiques qui en ruinent la force probante :
- Ce protocole ne fait aucune mention de l'opération « Cxxxxxxxx », intervenue pourtant près de deux ans plus tôt, ce qui démontre la déconnexion entre ces écritures et la réalité des opérations de la société P, SL ;
- L'expertise en écritures a établi que l'annexe censée détailler des prêts à hauteur de 383 000 euros n'a jamais été signée par M. Duque, M. Núñez ayant été dans l'incapacité d'expliquer l'« arrondissement » unilatéral de cette somme au chiffre forfaitaire de 400 000 euros ;
- La clause de règlement stipulée dans le protocole du 5 avril 2011 s'avère particulièrement ambiguë : loin de consacrer une obligation pure et simple de remboursement incombant à l'emprunteur sur son patrimoine propre en cas de déficit d'exploitation, l'acte prévoyait uniquement que les parties « conviendraient de la forme et du délai pour la liquidation du solde restant ». Cette clause révèle que M. Núñez cherchait uniquement à sanctuariser un droit prioritaire de récupération de ses investissements personnels si l'opération immobilière prospérait. M. Duque n'ayant exposé aucun fonds propre, il ne pouvait être engagé sur ses biens personnels. Le protocole privé n'était donc qu'un document de pure complaisance (document de conveniència) souscrit dans le climat de confiance régissant alors les relations entre le mandant occulte et son homme de paille.
3. L'opposabilité de la quittance générale réciproque et le dénouement des relations d'affaires
Enfin, le Tribunal Superior déduit l'extinction irrévocable de tout litige financier des conventions de sortie arrêtées par les associés fin 2011 et régularisées le 3 janvier 2012.
À cette date, l'entrée en vigueur de la loi 93/2010 ayant rendu inutile le recours à un prête-nom andorran, les parties ont procédé à la liquidation complète de leurs liens. Tandis que M. Núñez soldait ses comptes d'associé réel avec M. Puig en recevant un paiement de 450 000 euros, M. Duque cédait ses parts pour un euro symbolique et renonçait à une créance fictive de 523 881 euros — pur artifice comptable forgé au profit de